Décision mercredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 décembre 2025
Numéro de rôle
2025L04612
Formation
MERCREDI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
379 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU MERCREDI 10 DECEMBRE 2025

ROLE N° 2025L04612

GREFFE N° 2025J01502

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

JUGEMENT MAINTENANT

LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE

PPA SAS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, * Jean-Claude BACH, François ARDONCEAU, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 10 Décembre 2025,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,

Assisté d'Emilie ZAKY, Greffier d'audience,

Par jugement en date du 29 octobre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société PPA SAS, identifiée sous le n° 922 282 181 RCS BORDEAUX (2022 B 8190), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de réalisation de tous travaux de plâtrerie et peinture, nommé la SCP [S], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 10 Décembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

A l'audience,

La SCP [S], ès qualités, prise en la personne de Maître [V] [L], indique être dans l'attente des documents comptables nécessaires et ne pas s'opposer en l'état au maintien de la période d'observation,

La société PPA SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu à l'audience par son représentant légal et a fait part de ses observations,

Cette dernière souhaite poursuivre son activité,

Dans son rapport écrit communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire émet un avis très réservé au maintien de la période d'observation sous réserve de la communication de l'ensemble des éléments comptables nécessaires,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Il résulte des pièces versées au dossier et des déclarations effectuées à la barre, que la société PPA SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Après avoir avisé le Ministère Public,

Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 29 avril 2026 avec convocation à l'audience du 22 avril 2026,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L04612. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.