Décision mercredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025L04407
- Formation
- MERCREDI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 703 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU MERCREDI 4 FEVRIER 2026
ROLE N° 2025L04407 – 2025L04182
GREFFE N° 2025J01365
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
JUGEMENT PRONONCANT
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE
A&A BROTHERS SASU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, * François ARDONCEAU, Olivier GOUTAL, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 4 février 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assisté d'Emilie ZAKY, Greffier d'audience,
Par jugement en date du 8 octobre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société A&A BROTHERS SASU, identifiée sous le n° 848 995 122 RCS BORDEAUX (2019 B 1385), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de Infoprenariat : création et vente de produits de formation en ligne ; formation individuelle ou collective, dans tous secteurs, et pour tous publics (entreprises, collectivités et particuliers) ; activité de conseil, de consultant, de coaching dans tous les domaines ; organisation de séminaires, conférences, etc, nommé la SELARL [Z] [A], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la
période d'observation et convoqué les parties à son audience du 26 novembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Par requête en date du 20 octobre 2025, la SELARL [Z] [A], ès-qualités, sollicite la liquidation judiciaire de la société A&A BROTHERS SASU, toute possibilité de redressement étant en l'état exclue,
Après deux renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 4 février 2026,
A l'audience,
La SELARL [Z] [A], ès qualités, prise en la personne de Maître [Z] [A], indique maintenir sa requête,
La société A&A BROTHERS SASU dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
Dans leur rapport et avis écrits communiqués oralement aux parties, la Juge Commissaire et le Ministère Public se déclarent favorable au prononcé de la liquidation judiciaire,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement,
Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu'aucune solution de redressement n'apparaît possible,
La société A&A BROTHERS SASU n'a pas comparu devant le Tribunal et n'a produit aucun élément de nature à démontrer sa capacité à se redresser,
Le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation,
Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l'application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,
En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Joint les instances, constate la non comparution de la société A&A BROTHERS SASU et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l'avis écrit du Ministère Public,
Prononce la liquidation judiciaire de la société A&A BROTHERS SASU,
Met fin à la période d'observation,
Maintient [R] [N], en qualité de Juge-Commissaire, et [W] [F], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SELARL [Z] [A], [Adresse 2], en qualité de liquidateur,
Maintient la SELAS [U] [X], [Adresse 3], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 7 février 2028 à 09 heures 55 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 4] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L04407. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.