Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
25/04732
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 067 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Société AIR ALGERIE

Copie exécutoire délivrée le : à :Me David FERTOUT

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/04732 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAZSK

N° MINUTE : 4/2026

JUGEMENT rendu le jeudi 05 mars 2026

DEMANDEUR

Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 1] représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770

DÉFENDERESSE

Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Yanaël KARSENTY, Magistrat, statuant en juge unique assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 06 janvier 2026

JUGEMENT

réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mars 2026 par Yanaël KARSENTY, Magistrat assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière

Décision du 05 mars 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/04732 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAZSK

Par requête en date du 11 septembre 2023, Monsieur [X] [I] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à lui payer : la somme de 400 euros en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour retard de vol ; la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts pour non présentation de la notice d’information, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien de ses demandes, il expose que la somme forfaitaire de 400 euros est l'indemnité à laquelle il a droit en vertu de l’article 7 du règlement communautaire N° 261/2004, que le vol AH1075 qu'il devait effectuer le 18 septembre 2022 entre l'aéroport de [Localité 2] et celui de [E] [J] en Algérie a été annulé, et qu’aucune circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société AIR ALGERIE du paiement de cette somme. Il précise avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR ALGERIE, notamment par une mise en demeure du 21 octobre 2022. Suite à un jugement de radiation en date du 17 juin 2025, le conseil du requérant a sollicité le rétablissement au rôle de l’affaire qui a été renvoyée à l’audience du 6 janvier 2026. Lors de l'audience, le requérant a maintenu l'intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête. La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée, n'a été ni présente, ni représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La demande du requérant apparait recevable en la forme.

Sur le droit à l’indemnisation relevant de l’article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004 L'article 9 du Code procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». L'article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l'arrêt [W] de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard d'un vol. L'objectif de l'article 5 de cette disposition communautaire, par l'interprétation donnée par l'arrêt [W], est conforme à l'esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ». L’article 7 de ce même Règlement dispose : « que lorsqu’il est fait référence au présent article , les passagers perçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à : a)250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres au moins, b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres, c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) et b) Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation ». En l’espèce, il apparait que le requérant possédait une réservation confirmée sur le vol litigieux et que celui-ci a été annulé, ce qui n’a jamais été contesté par la compagnie.

En considération de ces éléments, la société AIR ALGERIE, qui a méconnu ses obligations et qui n’établit pas l'existence d'une circonstance extraordinaire de nature à l'exonérer, doit ainsi être condamnée à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004.

Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de remise de la notice d’information exigée par l’article 14 du règlement L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. En l’espèce, si la compagnie AIR ALGÉRIE n’établit pas avoir fourni cette notice informative aux passagers, le requérant ne justifie cependant pas que le non-respect des dispositions de l'article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 lui ait été spécifiquement dommageable, étant précisé que l'engagement même de la présente procédure démontre qu’il connaissait parfaitement les « règles d'indemnisation et d'assistance ». Le demandeur, qui se prévaut d’un préjudice résultant d’un défaut d’information concernant le retard du vol de la part de l’exploitant aérien, ne fournit aucun élément permettant d’apprécier l’existence réelle de ce préjudice. L’indemnisation envisagée ne relève d’aucun automatisme indemnitaire dès lors qu’il n’est justifié d’aucun préjudice concret qui aurait été subi par le requérant et tiré dudit défaut d’information. Par conséquent, cette demande sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société AIR ALGERIE sera condamnée à payer à Monsieur [X] [I] une indemnité de procédure totale de l'ordre de 200 euros et à supporter les entiers dépens, ce, conformément aux dispositions de l'article 696 de ce même code.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

*********

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort, CONDAMNE la société AIR ALGERIE à verser à Monsieur [X] [I] la somme de 400 euros, à titre principal, CONDAMNE la société AIR ALGERIE à verser à Monsieur [X] [I] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, DÉBOUTE Monsieur [X] [I] du surplus de ses demandes, CONDAMNE la société AIR ALGERIE aux entiers dépens.

LA GREFFIERE LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/04732.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04732. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.