Décision mercredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L02826
- Formation
- MERCREDI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 425 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU MERCREDI 3 SEPTEMBRE 2025
ROLE N° 2025L02826
GREFFE N° 2025J01051
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE
[I] SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, * Jean-Claude BACH, Xavier BIANNE, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 3 Septembre 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assisté d'Emilie ZAKY, Greffier d'audience,
Par jugement en date du 16 juillet 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [I] SAS, identifiée sous le n° 752 530 162 RCS BORDEAUX (2012 B 2523), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de négoce de marchandises, importation, exportation de produits alimentaires, non alimentaires, nommé la SELARL ASCAGNE AJ SO, en qualité d'administrateur judiciaire, et la SCP [H], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 3 septembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
A l'audience,
La SELARL ASCAGNE AJ SO, ès qualités, prise en la personne de Maître [E] [S], indique être favorable au maintien de la période d'observation,
La SCP [H], ès qualités, prise en la personne de Maître [V] [T], ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation,
La société [I] SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu par son représentant légal assisté de son expert-comptable ainsi que de Maître Benjamin BLANC, Avocat à la Cour,
Cette dernière a fait part de ses observations et souhaite poursuivre son activité,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans son rapport écrit communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire donne un avis favorable au maintien de la période d'observation sous réserve de la communication des comptes de la période d'observation,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au dossier et des déclarations effectuées à la barre, que la société [I] SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 16 janvier 2026 avec convocation à l'audience du 29 octobre 2025,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le
MERCREDI TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L02826. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.