Décision chambre 02 (chargement)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 juillet 2025
Numéro de rôle
2025L02521
Formation
Chambre 02 (chargement)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
585 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU MARDI 8 JUILLET 2025

ROLE N° 2025L02521

GREFFE N° 2024J01323

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

JUGEMENT PRONONCANT

LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE

AMENZO SARL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, * Erick PICQUENOT, Jacques ISNARD, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 1 ER Juillet 2025,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 8 octobre 2024, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société AMENZO SARL, identifiée sous le n° 842 535 825 RCS BORDEAUX (2018 B 4886), dont le siège social est situé à [Adresse 1], exerçant une activité de restauration traditionnelle, sous l'enseigne « TABLE DU FRET » , nommé la SELARL [R] [D], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 3 décembre 2024, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Par jugement en date du 3 décembre 2024, le Tribunal a prononcé le maintien de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 25 mars 2025,

Par jugement en date du 25 mars 2025, le Tribunal a prononcé le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 8 octobre 2025 et convoqué les parties à son audience du 9 septembre 2025,

Par requête en date du 24 juin 2025, la SELARL [R] [D], ès-qualités de mandataire judiciaire, et la société AMENZO SARL sollicitent la liquidation judiciaire de la société AMENZO SARL, toute possibilité de redressement étant en l'état exclue,

Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et s'en remet à justice,

A l'audience,

La SELARL [R] [D], comparaissant par Maître [A] [W], ès-qualités, maintient sa demande de liquidation judiciaire,

La société AMENZO SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu par son représentant légal et sollicite également la liquidation judiciaire,

Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,

Dans son avis écrit, le Ministère Public donne un avis favorable à la liquidation judiciaire

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu'aucune solution de redressement n'apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation,

Les conditions mentionnées à l'alinéa 1 des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce étant remplies, il y a lieu de faire application de la procédure simplifiée, En application des dispositions de l'article L 644-5 du Code du Commerce, le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter du jugement à rendre sauf prorogation éventuelle,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Vu l'avis écrit du Ministère Public,

Prononce la liquidation judiciaire de la société AMENZO SARL et dit qu'il sera fait application de la procédure simplifiée,

Met fin à la période d'observation,

Maintient [Y] [J], en qualité de Juge-Commissaire, et [N] [H], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,

Nomme la SELARL [R] [D], en qualité de liquidateur,

Fixe à un an le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, sauf prorogation éventuelle,

Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L02521. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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