Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 23 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/01567
- Formation
- TPROX - Service civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 807 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE 3 Rue du Docteur Papillon 69100 VILLEURBANNE
EC N° RG 25/01567 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2T5N
Minute : 26/676
du : 23/02/2026
JUGEMENT
Société BNP PARIBAS
C/
[K] [E]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 23 Février 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l'audience du 03 Novembre 2025, e jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société BNP PARIBAS, 16 boulevard des Italiens - 75009 PARIS représentée par Me Marie-caroline BILLON-RENAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 742
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [K] [E], Chez Monsieur [R] [Q] 6 rue Pascal - 69100 VILLEURBANNE non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/1567 BNP PARIBAS / [E]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 24 avril 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à monsieur [K] [E] un prêt personnel d’un montant de 18 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 343.96 euros, au TEG de 4.93 %.
Par acte signifié le 28 mars 2025, BNP PARIBAS a fait assigner monsieur [E] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins qu’il le condamne à lui payer les sommes de : - 13 308.98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023, - 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 3 novembre 2025, la BNP PARIBAS maintient ses demandes et indique qu’elle ne demande pas le bénéfice de son droit aux intérêts contractuels, n’étant pas en mesure de justifier de la consultation du FICP.
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, monsieur [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Aux termes des dispositions de l’article L.341-2, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l'article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En application de l'article L.341-8, l'emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Encore, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers fait obligation aux organismes prêteurs de conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
En l’espèce, BNP PARIBAS ne conteste pas qu’elle ne peut justifier de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat. La banque est donc déchue du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat et jusqu’au présent jugement, de sorte que sa créance s’élève à la somme de 13 308.98 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal professionnel non majoré, afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, à compter de la présente décision. Monsieur [E], partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance et à payer à BNP PARIBAS la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RG 25/1567 BNP PARIBAS / [E]
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS,
Condamne monsieur [K] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes de : - 13 308.98 euros avec intérêts au taux légal professionnel non majoré à compter du présent jugement, - 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [K] [E] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le vingt-trois février deux mille vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 février 2026, sous le numéro 25/01567.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01567. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.