Décision mercredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025L01719
- Formation
- MERCREDI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 482 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU MERCREDI 18 JUIN 2025
ROLE N° 2025L01719
GREFFE N° 2025J00592
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE
LA SOCIETE MON CAMION RESTO SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Max CHAFFIOL, Président de Chambre, * Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Frédéric AGUILAR, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 18 Juin 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assisté de Peggy MORAND, Greffier d'audience,
Par jugement en date du 23 avril 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MON CAMION RESTO SARL, identifiée sous le n° 517 893 962 RCS BORDEAUX (2018 B 4142), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité d'achat, vente, location, gestion et coordination de concepts (véhicules, containers, télécabines, etc) destinés à la conception, la fabrication, la distribution ou la vente de tous types de produits ou concepts (restauration, échantillonage, road show) sous l'enseigne MON CAMION RESTO, nommé la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 18 Juin 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
A l'audience,
La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [B] [W], mandataire judiciaire, indique être favorable au maintien de la poursuite d'activité, dans la mesure où il ressort des documents prévisionnels communiqués par la société, une évolution favorable des performances sur les prochains mois. D'après les projections ajustées communiquées par le dirigeant, pour la période de mai 2025 à avril 2026, la société serait susceptible de générer un chiffre d'affaires de 500.000,00 euros, pour un résultat bénéficiaire de 32.000,00 euros,
Le mandataire judiciaire précise également qu'aucune dette nouvelle n'a été générée durant la période d'observation ; la société justifiant d'une trésorerie à hauteur de 30.000,00 euros au 11 juin 2025,
La société MON CAMION RESTO SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu à l'audience, par son représentant légal, et a fait part de ses observations, en indiquant souhaiter poursuivre son activité, afin d'élaborer un projet de plan de redressement,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Le Juge Commissaire, dans son rapport communiqué oralement aux parties, indique être favorable à la poursuite de l'activité,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Il résulte de ce qui précède que la société MON CAMION RESTO SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 23 octobre 2025 avec convocation à l'audience du 8 octobre 2025,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01719. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.