Décision chambre 02 (chargement)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 mai 2025
Numéro de rôle
2025L01166
Formation
Chambre 02 (chargement)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
600 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU MARDI 20 MAI 2025

ROLE N° 2025L01166

GREFFE N° 2025J00409

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

JUGEMENT PRONONCANT

LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE

OLMAC DIFFUSION SARL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, * Jean-Claude CARAVACA, Jacques ISNARD, Juges,

qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 20 Mai 2025,

le Ministère Public avant été avisé,

et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 25 mars 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société OLMAC DIFFUSION SARL, identifiée sous le n° 818 585 846 RCS BORDEAUX (2016 B 870), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité d'agence commerciale négoce en gros et au détail de tous produits d'entreprise générale et se rapportant à la décoration et jardinage conseil en marketing, nommé la SELARL PHILAE, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience 20 mai 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et indique que le redressement judiciaire est manifestement impossible, raison pour laquelle il est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

A l'audience,

La SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [V] [L], èsqualités de mandataire judiciaire, indique que le débiteur a indiqué vouloir arrêté son activité devant le Juge commissaire ; elle ne s'oppose pas à cette demande compte tenu de la conjoncture toujours défavorable,

La société OLMAC DIFFUSION SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience et sollicité la conversion de sa procédure en liquidation judiciaire,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu'aucune solution de redressement n'apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation,

Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce ne sont pas réunies. Il ne sera donc pas fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code du commerce,

En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Le Ministère Public avisé,

Prononce la liquidation judiciaire de la société OLMAC DIFFUSION SARL,

Met fin à la période d'observation,

Maintient [K] [Y], en qualité de Juge-Commissaire, et [Z] [G], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,

Nomme la SELARL PHILAE, [Adresse 3] [Localité 1], en qualité de liquidateur, et dit que cette mission sera suivie par Maître [V] [L],

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 3 mai 2027 à 09 heures 45 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 4] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI VNGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01166. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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