Décision chambre 02 (chargement)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00920
- Formation
- Chambre 02 (chargement)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 731 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 2025 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SCI SALM
N°PCL : 2025L00920 – 2025L01045 – 2025L03495 N° RG : 2024 J 00567
DEBITEUR : SCI SALM
432 424 984 RCS BORDEAUX [Adresse 1]
Comparaissant par ses dirigeants, [A] [F] et [R] [P] épouse [F], assistée de Maître Clémence COLLET, Avocat à la Cour,
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
SELARL [K] [X] [Adresse 2]
Comparaissant par Maître [T] [O], Mandataire judiciaire,
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Marie-Noëlle COURTIAU-DUTERRIER, Procureur de la République, Non présent mais ayant transmis son avis écrit le 6 octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 7 octobre 2025, en Chambre du Conseil, où siégeaient : * Gérard LARTIGAU, Président de chambre, * Jean-Claude CARAVACA et Nathalie PRUVOST, Juges,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffière assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.
Par jugement en date du 23 avril 2024, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SCI SALM sur déclaration de cessation des paiements, exerçant une activité de : acquisition, construction, gestion locative, nommé Mme Nathalie CRESPOS, en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL [K] [X], en qualité de Mandataire Judiciaire, et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce.
Par jugements successifs en date des 21 mai 2024 et 24 septembre 2024, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.
Après avis du Ministère Public en date du 10 mars 2025 et par jugement en date du 11 mars 2025, le débiteur a été autorisé exceptionnellement à poursuivre son activité jusqu'au 9 octobre 2025.
Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de redressement le 21 février 2025.
HISTORIQUE
La SCI SALM est une SCI familiale créée le 10 juillet 2000.
Elle est propriétaire depuis le 27 février 2019 d'un immeuble situé [Adresse 1].
Il s'agit d'un ensemble immobilier complexe dénommé [Etablissement 1] qui constitue son seul actif, qu'elle loue à la société LE GARDE MANGER SARL, et dont les dirigeants sont les mêmes.
L'achat de ce bien a été financé par un emprunt de 600.000€, réalisé par la BCP BANQUE, et dont les dirigeants sont cautions solidaires à hauteur de 100% du montant du prêt.
ORIGINE DES DIFFICULTES
La SCI SALM n'encaisse plus les loyers de la société LE GARDE MANGER SARL qui occupe le local. Cette situation semble perdurer depuis le début de l'exercice 2021. Elle n'est donc pas en mesure de payer ses charges au premier rang desquelles l'emprunt bancaire, clôturant ses exercices par des pertes significatives.
Le dirigeant nous a remis les documents comptables des derniers exercices qui nous permettent de relater l'évolution des performances de la société ci-après :
[…]
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l'ORIGINE DE LA PROCEDURE
La comptabilité est tenue par : Groupe CAEC expert-comptable à [Localité 1] Les documents comptables pour l'exercice 2023 ont été fournis suite à l'audience Juge-Commissaire du 7 mai 2024.
[…]
La liste des créanciers a été remise au Mandataire Judiciaire le 29 avril 2024 Le créancier BCP BANQUE qui a financé l'acquisition du bien immobilier a déclaré sa créance pour un montant de 792.311,66€
Le passif déclaré est de 795.010,02€
Le passif contesté est de 204.611,76€
Volet social
La SCI SALM n'emploie aucun salarié
RESULTATS DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Exploitation pendant la période d'observation :
Le résultat d'exploitation actualisé a été communiqué dans le cadre du projet de plan déposé par la société :
Du 9 Avril au 31 Décembre 2024
Chiffre d'affaires 37.841,08€
Résultat d'exploitation 24.838€
Trésorerie pendant la période d'observation :
Le 13 septembre 2024 : Banque BCP + 20 039.76 € Le 22 septembre 2025 : 68 313.12€
POURSUITE D'ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
La SCI SALM entend poursuivre son activité et présenter un plan par voie de continuation grâce à la reprise du paiement des loyers par la société LE GARDE MANGER SARL depuis l'ouverture de sa procédure de redressement judiciaire ouverte le 09 avril 2024.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURES EN COURS ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)
Aucune procédure n'est connue à la date de l'audience. Il n'y a pas de dette postérieure connue à ce jour.
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)
Après retraitement du passif, la société évalue le passif à apurer dans le cadre du plan, à la somme de 51.700,78€
En effet, le prêt BCP BANQUE d'un montant de 740.610,88€ n'est pas intégré dans le plan : la somme de 740.610,88€ correspond au montant à échoir du prêt bancaire, et sera remboursée selon l'échéancier contractuel, avec une reprise du paiement des échéances dès l'adoption du plan.
Les échéances de la période d'observation étant reportées en fin d'échéancier.
Les échéances mensuelles, d'un montant de 4.643,63€ seront couvertes par le loyer versé par la société LE GARDE MANGER SARL. Les créances contestées s'élèvent selon le débiteur à la somme de 204.611,76€
PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF
Modalités d'apurement du passif proposées : - Paiement des créances immédiatement exigibles, soit : Les créances égales ou inférieures à 500 € * Passif échu selon les 9 pactes annuels progressifs suivants :
Année 1 : 5%, Année 2 et 3 : 8%, Année 4 et 5 : 10%, Année 6 : 13%, Année 7 : 14%, Année 8 et 9 : 16%,
REPONSES DES CREANCIERS
Le plan a été circularisé auprès des créanciers le 25 février 2025 Sur les 5 créanciers soumis au plan :
1 créancier qui représente 6.50% du passif, a répondu favorablement au projet de plan avec un paiement selon un échéancier progressif sur 9 ans allant de 5% à 16%.
4 créanciers sont en défaut de réponse pour 0.34% du passif. Ils sont réputés accepter le plan
Ainsi tous les créanciers soumis au plan ont répondu favorablement à la proposition faite.
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les honoraires des organes de la procédure ont été réglés. Les frais de greffe n'ont pas été réglés.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
D ans son rapport du 1 er octobre 2025 et à l'audience du 7 octobre 2025, le Mandataire Judiciaire déclare : « Le dirigeant avait indiqué initialement vouloir poursuive son activité et sortir de cette procédure par la voie d'un plan de continuation. L'issue de la procédure de redressement de la SCI est liée au sort de la société LE GARDE MANGER SARL et au règlement des loyers mensuels par cette dernière.
Les opérations de vérification du passif ont été réalisées et le dépôt du passif a été effectué en date du 03/07/2025. Le passif est déclaré pour 795 010,02 euros et contesté pour 204 611,76 euros.
La société a déposé un plan de redressement le 21 février 2025. Elle propose de régler son passif en 9 annuités progressives allant de 5 à 16%.
L'emprunt BCP serait remboursé selon l'échéancier contractuel, et le passif à apurer dans le plan serait de 51 700.78 euros.
Or les éléments remis au Mandataire Judiciaire concernant la société d'exploitation LE GARDE MANGER ne permettent pas de rassurer la Professionnelle sur la capacité de cette dernière à payer les loyers mensuels courants en plus des annuités du plan de la SCI et des annuités de son propre plan. C'est dans ces conditions qu'une Requête en conversion des opération du Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire a été déposée à titre conservatoire, dans la mesure où la poursuite exceptionnelle de la période d'observation prend fin au 23/10/2025.
Ainsi en l'état, les éléments communiqués au Mandataire Judiciaire ne permettent pas de donner un avis favorable à l'adoption du plan déposé par la société, dans la mesure où sa faisabilité n'est pas démontrée. "
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son rapport du 20 septembre 2025, Madame la Juge Commissaire, indique : « La faisabilité du plan reste incertaine car dépendante des résultats et de la solvabilité de la société LE GARDE MANGER SARL, également sous procédure collective. * Le plan ne couvre pas le prêt bancaire principal, ni les créances contestées, en méconnaissance des articles L626-10 et suivants * La SCI, qui ne dispose pas de ressources propres, dépend totalement de sa filiale opérationnelle pour exécuter son plan
En conséquence, bien qu'une majorité de créanciers ait accepté le plan, les incertitudes quant à son financement et à sa faisabilité conduisent à douter de sa mise en œuvre effective.
Pour autant, je pense que le plan peut être adopté, ce qui permettra au dirigeant de consolider durant une année sa trésorerie, au vu des perspectives favorables démontrée par la société le GARDE MANGER.
J'émets un avis favorable à l'adoption du plan par le Tribunal ".
DECLARATION DU DEBITEUR
A l'audience, le débiteur indique s'engager à respecter les termes du plan, et notamment le paiement des 9 pactes,
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Dans son avis écrit du 22 septembre 2025, le Ministère Public déclare : « LJ requise »
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
L'article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ».
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l'audience, le Tribunal observe que : * quant au critère de poursuite de l'activité,
La période d'observation a permis de traiter les difficultés, en permettant à la société LE GARDE MANGER SARL de se restructurer, et en permettant à la SCI SALM de bénéficier du sursit de paiements des échéances du prêt de la BCP BANQUE, la SCI étant totalement dépendante de la SARL d'exploitation. * quant au critère de maintien de l'emploi, La SCI SALM n'emploie aucun salarié * quant au critère de l'apurement du passif, * Les actionnaires prennent des engagements au soutien du plan, le prêt BCP BANQUE d'un montant de 740.610,88€ n'est pas intégré dans le plan et sera remboursée selon l'échéancier contractuel, avec une reprise du paiement des échéances dès l'adoption du plan. Les échéances de la période d'observation étant reportées en fin d'échéancier. * Les créanciers soutiennent très majoritairement le plan, * Le mandataire judiciaire est réservé, * Le juge commissaire émet un avis favorable, au vu de la motivation et de l'implication des dirigeants, * Le Ministère Public, dans son avis, sollicite la Liquidation Judiciaire. Néanmoins, à l'audience, nous relevons que le Mandataire Judiciaire se désiste de sa requête en liquidation judiciaire, laquelle serait davantage défavorable que l'adoption du plan et permettrait au débiteur de renforcer sa trésorerie avant la première échéance du plan. * La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d'homologation du plan
En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l'article L.631-1 du Code de Commerce.
Dans ces conditions, le Tribunal prenant acte des réponses majoritairement positives des créanciers, arrêtera le plan de redressement proposé par Monsieur et Madame [F], en leurs qualités de représentants légaux de la SCI SALM et les désignera comme tenus de la bonne exécution du plan ;
En application du plan déposé et de l'article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à 9 ans.
En application du plan déposé et de l'article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan selon les options retenues ci-après : * Option 1 : Paiement du passif échu et à échoir en 9 pactes progressifs suivants du passif échu :
Année 1 : 5%, Année 2 et 3 : 8%, Année 4 et 5 : 10%, Année 6 : 13%, Année 7 : 14%, Année 8 et 9 : 16%, A échoir
Prêt de la BCP BANQUE pour 740.610,88€ avec reprise du paiement des échéances dès l'adoption du plan, les échéances de la période d'observation étant reprises en fin d'échéancier
Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif échu s'effectueront donc à 100 % en 9 pactes annuels progressifs de 5% à 16%, selon le plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan, soit le 4 novembre 2026
Dira que les échéances annuelles devront être consignées par douzième chaque mois, dès l'arrêté du plan, et pendant toute sa durée, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, à charge pour celui-ci d'en assurer annuellement la répartition entre les créanciers.
Les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du Code de Commerce dans la limite de 5 % du passif.
Les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3) ;
Le Tribunal, dans le cadre de ces missions particulières, demandera au Commissaire à l'exécution du plan de répartir entre les créanciers les sommes reçues du débiteur en paiement des pactes du plan ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur et notamment, la situation financière de la société et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un Expert-Comptable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, ainsi que l'apurement du passif,
ARRETE le plan de redressement proposé par Monsieur et Madame [F], en leurs qualités de représentant légaux de la SCI SALM et les désigne comme tenu de la bonne exécution du plan ;
DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, les remboursements du passif échu s'effectueront donc selon le plan déposé, à 100 % en 9 pactes annuels progressifs de : 5% année 1, 8% années 2 et 3, 10% années 4 et 5, 13% année 6, 14% année 7, 16% années 8 et 9. Le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement soit le 4 novembre 2026
DIT que les échéances de paiement du prêt de la BCP BANQUE sont reprises dès l'adoption du plan, les échéances de la période d'observation étant reprises en fin dudit échéancier
DIT que les créances de moins de 500 Euros seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,
FIXE la durée du plan jusqu'au complet apurement du passif, soit 9 ans, jusqu'au 4 novembre 2034,
NOMM E la SELARL [K] [X], siégeant [Adresse 2], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont
donnés par le Code de Commerce et rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances,
ORDONNE au débiteur de verser mensuellement par douzieme, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, les sommes destinées au remboursement des créanciers,
MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu'à la clôture de la procédure c'est à dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l'exécution du plan,
PRECISE que le Commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur et notamment la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un Expert-Comptable,
DIT que le Commissaire à l'exécution du plan fera un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du Commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le Commissaire à l'exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,
RAPPELLE que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00920. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.