Décision chambre 02 (chargement)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00743
- Formation
- Chambre 02 (chargement)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 352 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU MARDI 15 AVRIL 2025
ROLE N°2025L0743
GREFFE N° 2025J00201
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE LA
SOCIETE SORESPI AQUITAINE SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX CHAMBRE N°2
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, * Erick PICQUENOT, Jacques ISNARD, juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 15 avril 2025,
Le Ministère Public avisé de la procédure,
Et rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 18 février 2024, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SORESPI AQUITAINE SARL, au capital de 12.195,92 euros, identifiée sous le numéro 388 289 928 RCS BORDEAUX (1992 B 1678), dont le siège social est à [Adresse 1] exerçant une activité de peinture industrielle, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 15 avril 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Le Juge-Commissaire, dans son rapport du 11 avril 2025, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
A l'audience,
Maître [S] [C], mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
La société SORESPI AQUITAINE SARL, dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience assistée de Maître Amandine TROUVE, Avocat à la Cour, a fait part de ses observations et souhaite poursuivre son activité,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre que la société SORESPI AQUITAINE SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 18 août 2025 avec convocation à l'audience du 22 juillet 2025,
Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse le MARDI QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00743. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.