Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Annecy
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
25/00007
Formation
Chambre 1 Ventes
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 294 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY JUGE DE L’EXECUTION

N° RG 25/00007 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5QN Minute n° 26/00009

JUGEMENT du 05 Mars 2026

A l'audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de Saisies Immobilières du 05 mars 2026 tenue par Madame ESCALLIER, Vice-Présidente , assistée de Madame BOURGEOIS, greffière, a été appelée l’affaire opposant :

CREANCIER POURSUIVANT :

DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]

représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulant, et la SELARL EYDOUX MODELSKI - BASTILLE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant

PARTIES SAISIES :

DÉFENDEURS

- Monsieur [M] [S] [I] [W], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

- Madame [Y] [X] [R] [J], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

représentés par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant

CREANCIERS INSCRITS

TRESOR PUBLIC, Service des Impôts des Particuliers, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5], créancier inscrit selon inscription d’hypothèque légale du 03 juillet 2024, publiée au Service de la Publicité Foncière d’Annecy le 04 juillet 2024 sous les références 7404P01 volume 2024 V n° 2961

non représenté

TRESOR PUBLIC, Service des Impôts des Particuliers, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5], créancier inscrit selon inscription d’hypothèque légale du 03 juillet 2024, publiée au Service de la Publicité Foncière d’Annecy le 04 juillet 2024 sous les références 7404P01 volume 2024 V n° 2963

non représenté

INTERVENANT VOLONTAIRE

SELARL B.G.H, es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de [M] [W], sise [Adresse 4] - [Localité 6]

représentée par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a fait délivrer à [M] [W] et [Y] [J]un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 03 Avril 2025 publié le 14 Mai 2025 volume 2025 S numéro 40 au service de la Publicité Foncière d’ANNECY.

Par exploit de commissaire de justice du 07 Juillet 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a ensuite fait assigner [M] [W] et [Y] [J] devant le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire d’Annecy afin qu’il soit statué sur sa créance et que soient déterminées les modalités de poursuite de la procédure de saisie immobilière par vente amiable ou vente forcée.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 09 Juillet 2025.

Par jugement du 6 novembre 2025, la créance a été fixée à la somme de 177.274,01 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,28% sur la somme de 140.152,21 € et au taux contractuel de 2,40% sur la somme de 17 626,48 € à compter du 21 mars 2025, et la vente forcée du bien a été ordonnée pour intervenir à l’audience du 5 mars 2026.

Ce jugement a été frappé d’appel.

Par conclusions transmises par RPVA le 3 mars 2026, [M] [W] et [Y] [J]ont formulé les demandes suivantes : “ Vu l’admission de Madame [J] au bénéfice d’un plan de redressement définitif approuvé par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute-Savoie ; Vu les dispositions des articles R 822-5 et suivants du code de la consommation, Vu la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de Monsieur [W], Vu les dispositions de l’article L 621-40 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions de l’article L 622-21.2 du code de commerce,

ARRETER voire SUSPENDRE toutes voies d’exécution, objet de la présente procédure, tant à l’égard de Monsieur [W] que de Madame [J]. STATUER ce que de droit sur les dépens.”

Par conclusions transmises par RPVA le 3 mars 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a formulé les demandes suivantes : “ Vu les articles R322-4 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution, 815-17 du code civil, L722-4 du code de la consommation Débouter les consorts [W]-[J], débiteurs indivisaires, de l’ensemble de leurs demandes. Rappeler que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST conserve un droit de poursuite autonome sur ce bien, peu important la situation personnelle d’un des indivisaires. En conséquence, Maintenir la vente forcée du bien immobilier indivis à l’audience du 5 mars 2026 telle qu’elle a été ordonnée par jugement d’orientation du 6 novembre 2025 exécutoire de plein droit nonobstant appel. Condamner solidairement Monsieur [M] [W] et Madame [Y] [J] au paiement d’une indemnité de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de vente.”

Lors de l’audience du 5 mars 2026, les parties ont soutenu leurs conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail de leur argumentation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est justifié de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de monsieur [W] et de la désignation de la SELARL BGH en la personne de Me [G] en qualité de mandataire judiciaire par la production du jugement prononcé le 20 février 2026 par le tribunal de commerce d’ANNECY, cette décision précisant que la procédure s’applique à la fois au patrimoine professionnel et au patrimoine personnel du débiteur. Dès lors il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de SELARL BGH.

Il y a lieu de rappeler que les dispositions des articles L621-40 et L622-21.2 du code de commerce sont d’ordre public.

Le créancier poursuivant oppose aux débiteurs l’exception posée par l’article 815-17 du code civil pour les biens indivis, et l’existence d’une créance et d’une sûreté antérieures à la procédure collective, se fondant notamment sur un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 25 septembre 2025, qu’il produit; cependant cette jurisprudence n’est pas transposable au cas d’espèce, monsieur [W] étant au bénéfice d’un redressement judiciaire.

Si effectivement seul l’un des indivisaires est au bénéfice d’un redressement judiciaire, [Y] [J] justifie de ce que par décision du 23 octobre 2025, suite à une demande formulée le 30 avril 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute-Savoie a homologué le plan conventionnel de redressement définitif, aprés avoir déclaré recevable sa demande le 07 mai 2025, l’admettant ainsi au bénéfice d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, soit antérieurement au jugement ordonnant la vente forcée, situation que le créancier poursuivant devait connaître puisque les trois prêts litigieux y sont inscrits.

En application des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la saisine de la commission de surendettement emporte suspension de la procédure de saisie immobilière. En effet, l’article L722-4 du code de la consommation concerne les situations dans lesquelles la décision de recevabilité est postérieure à la décision ordonnant la vente forcée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

En conséquence, il y a lieu de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée à l’encontre de [M] [W] et [Y] [J].

L’équité justifie que le créancier poursuivant conserve la charge de ses frais de défense; sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

RECOIT l’intervention volontaire de la SELARL BGH en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [M] [W],

CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de [M] [W] et [Y] [J],

DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que l’affaire sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente.

AINSI JUGE ET PRONONCE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY le 05 Mars 2026

La Greffière La Juge de l’Exécution

Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/00007.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.