Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 5 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/12091
- Formation
- Chambre 2/section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 445 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 1] [Localité 2]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 25/12091 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4AWI
Minute : 26/00382
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 05 Mars 2026 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [X] [O] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Marie COIFFARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
Et
Monsieur [E] [V] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (SERBIE) domicilié : chez Madame [R] [S] [Adresse 3] [Localité 6]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Elise MIRTCHEV, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 25
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signée par les époux le 16 janvier 2026,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au litige ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [X] [O], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] (Hauts-de-Seine)
Et de
Monsieur [E] [V], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (Serbie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 8] (Seine-[Localité 9])
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacune des parties perd le droit d'user du nom de l'autre ;
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 8 novembre 2017 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
DIT que les dépens seront partagés par moitié par chacune des parties ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/12091.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/12091. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.