Demande en divorce par consentement mutuel - passerelle -
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 5 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/10112
- Formation
- Chambre 2/section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 352 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 1] [Localité 2]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 25/10112 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3KSF
Minute : 26/00384
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 05 Mars 2026 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine DE LA HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [A] [O] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Côme LIONNARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 279
Et
Monsieur [S] [M] né le [Date naissance 2] 1972 en [Localité 5] (USA) [Adresse 3] [Localité 6]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Habiba LAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 18
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 16 juin 2025 ;
Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signée par les époux le 2 septembre 2025,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [A] [O], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
Et de
Monsieur [S], [Y] [M], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8], Etat de Pennsylvanie (USA)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 9], Californie (USA) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
HOMOLOGUE la convention réglant les effets du divorce signée le 2 septembre 2025 et dit que cette convention sera annexée au présent jugement ;
CONDAMNE Madame [A] [O] aux dépens.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/10112.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.