Décision mardi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01293
- Formation
- MARDI
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 342 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 22 JUILLET 2025
CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION - 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F01293
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES C/ Monsieur [D] [Q]
DEMANDERESSE
[Adresse 1],
comparaissant par Maître [B], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître [U], Avocat à la Cour, associé de la SARL AHBL AVOCATS,
C/
DEFENDEUR
Monsieur [D] [Q], [Adresse 2],
ne comparaissant pas,
L'affaire a été entendue en audience publique le 22 juillet 2025 par : * Maurice PERENNES, Président de Chambre, * Nathalie BOURSEAU, Jennifer CARNIEL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
JUGEMENT CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION
Le tribunal a été saisi aux termes d'une assignation délivrée le 2 juillet 2025 à la requête de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES à l'encontre de Monsieur [D] [Q] pour l'audience du 22 juillet 2025, enrôlée sous le numéro 2025F01293.
A la barre, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES demande au tribunal de constater son désistement d'instance et d'action.
Monsieur [D] [Q] ne se présente pas ; le tribunal constatera sa non-comparution.
Le tribunal constatera ce désistement d'instance et d'action ainsi que son dessaisissement.
Les dépens seront laissés à la charge de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Monsieur [D] [Q],
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES de ce qu'elle se désiste d'instance et d'action à l'encontre de Monsieur [D] [Q],
Constate le désistement d'instance et d'action de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES sur l'assignation délivrée à Monsieur [D] [Q], enrôlée sous le numéro 2025F01293,
Constate son dessaisissement,
Dit que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES conservera la charge des dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 47,95 €
Dont T.V.A. : 7,99 €.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01293. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.