Décision jeudi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
2025F01276
Formation
JEUDI
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
386 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU JEUDI 4 SEPTEMBRE 2025

STATUANT SUR REQUETE EN RELEVE DE CADUCITE 6 ème Chambre

N° RG : 2025F01276

ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC ARCCO C / SCP [H] [Q] ès qualité de mandataire judiciaire de la société PB SARL

DEMANDERESSE * ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC ARCCO, [Adresse 1]

représentée par Maître [P], Avocat à la Cour, membre de la SCP GRAVELLIER LIEF de LAGAUSIE

C/

DEFENDERESSE * SCP [H] [Q] ès qualités de mandataire judiciaire de la société PB SARL, [Adresse 2]

non comparant,

Le tribunal, statuant sans audience, en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile,

Jugement rendu à l'audience tenue par :

Philippe PASSAULT, Président de Chambre, Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges

Et a été prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Monsieur Philippe PASSAULT, Président de Chambre,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier d'audience,

JUGEMENT STATUANT SUR REQUETE EN RELEVE DE CADUCITE

Vu la requête d'ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC ARCCO en date du 10 juin 2025,

Vu l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile,

Par assignation délivrée le 19 février 2025 l'ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC ARCCO a assigné la SCP [A] [Q] ès qualités de mandataire judiciaire de la société PB SARL pour l'audience du 11 mars 2025.

Après renvoi, les parties ont été convoquées pour l'audience du 13 mars 2025 à 14 heures.

A cette audience, le tribunal a constaté la non-comparution d'ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC ARCCO et de la SCP [A] [Q] ès qualités de mandataire judiciaire de la société PB SARL et a rendu un jugement prononçant la caducité de l'assignation du 19 février 2025.

Par requête datée du 10 juin 2025, l'ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC ARCCO demande que la décision de caducité soit rapportée au motif qu'elle n'a pas reçu cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En application de l'article 468 du code de procédure civile, la requête en relevé de caducité doit être introduite dans un délai de quinze jours ;

En conséquence, la demande ayant été introduite tardivement l'ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC ARCCO sera déboutée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Déboute l'ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC ARCCO de sa demande en relevé de caducité,

Dit que les frais de la présente instance seront supportés par l'ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC ARCCO.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 47,95 € Dont T.V.A. : 7,99 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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