Décision mardi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025F01243
- Formation
- MARDI
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 420 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU MARDI 17 FEVRIER 2026
CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE - 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F01243 (IP N° 2025I01072)
société PARALLELE 45 - GEOMETRES- EXPERTS ASSOCIESSARL C/ société EG2L SAS
[N]
société PARALLELE 45 - GEOMETRES- EXPERTS ASSOCIES SARL, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer.
ne comparaissant pas,
C/
OPPOSANT
société EG2L SAS, [Adresse 2],
Ayant formé opposition en date du 22 mai 2025 à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 1 er avril 2025 à son encontre,
ne comparaissant pas,
L'affaire a été entendue à l'audience publique du 17 février 2026, tenue par : * Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre, * Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Stéphane MALO, Xavier REYNE, Juges
Le jugement a été rendu le même jour en audience publique par les mêmes juges,
Assistés d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
JUGEMENT CONSTATANT LE DESISTEMENT D'INSTANCE
Par ordonnance du 1 er avril 2025, Monsieur le Président du présent tribunal a enjoint à la société EG2L SAS de payer à la société PARALLELE 45 - GEOMETRES-EXPERTS ASSOCIES SARL la somme en principal de 2.856,00 €.
A cette ordonnance signifiée le 12 mai 2025, la société EG2L SAS a formé opposition le 22 mai 2025 dans les délais prévus par la loi.
Sur convocation du Greffe l'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2025. Après divers renvois, ce dossier a été appelé à l'audience du 17 février 2026.
Par courrier du 28 janvier 2026, la société PARALLELE 45 - GEOMETRES-EXPERTS ASSOCIES SARL indique que la société EG2L SAS a procédé au règlement, elle demande au tribunal de constater son désistement d'instance.
La société EG2L SAS ne se présente pas, le tribunal constatera sa non-comparution.
Le tribunal donnera acte aux parties de leur accord et constatera ce désistement d'instance ainsi que son dessaisissement.
Les dépens seront laissés à la charge de la société EG2L.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société PARALLELE 45 - GEOMETRES-EXPERTS ASSOCIES et de la société EG2L SAS,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à la société PARALLELE 45 - GEOMETRES- EXPERTS ASSOCIES SARL de ce qu'elle se désiste de l'instance engagée à l'encontre de la société EG2L SAS,
Constate le désistement d'instance de la société PARALLELE 45 - GEOMETRES-EXPERTS ASSOCIES SARL sur l'opposition formée par la société EG2L SAS à l'encontre de l'ordonnance rendue sur requête déposée par la société PARALLELE 45 - GEOMETRES- EXPERTS ASSOCIES SARL, enrôlée sous le numéro 2025F01243,
Constate son dessaisissement,
Dit que la société EG2L SAS aura la charge des dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 92,66 €
Dont T.V.A. : 11,38 €.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01243. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.