Décision mardi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 février 2026
Numéro de rôle
2025F01242
Formation
MARDI
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
405 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 24 FEVRIER 2026 -CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION - 3ème Chambre -

N° RG : 2025F01242 (IP N° 2025I01084)

société G33 SARL C/ société GCMT SAS

[G] * société G33 SARL, [Adresse 1],

Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer.

représentée par sa gérante, Madame [L] [A],

ne comparaissant pas,

C/

OPPOSANT

société GCMT SAS, [Adresse 2],

Ayant formé opposition en date du 20 mai 2025 à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 1 er avril 2025 à son encontre,

comparaissant par Maître Yaron EDERY, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, [Adresse 3],

L'affaire a été entendue à l'audience publique du 24 février 2026, tenue par : * Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre, * Stéphane MALO, Xavier REYNE, Juges

Le jugement a été rendu le même jour en audience publique par les mêmes juges,

Assistés d'Aurélie DULONG, Greffier d'audience,

JUGEMENT CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION

Par ordonnance du 1 er avril 2025, Monsieur le Président du présent tribunal a enjoint à la société GCMT SAS de payer à la société G33 SARL la somme en principal de 842,57 €, outre les frais accessoires et les dépens.

A cette ordonnance signifiée le 7 mai 2025, la société GCMT SAS a formé opposition le 20 mai 2025, dans les délais prévus par la loi.

Sur convocation du Greffe, l'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2025.

Après divers renvois, ce dossier a été appelé à l'audience du 24 février 2026.

Par courrier adressé au greffe le 24 février 2026, la société G33 SARL demande au tribunal de constater son désistement d'instance et d'action.

A la barre, la société GCMT SAS accepte le désistement d'instance et d'action.

Le tribunal donnera acte aux parties de leur accord et constatera ce désistement d'instance et d'action ainsi que son dessaisissement.

Les dépens sont laissés à la charge de la société G33 SARL.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non comparution de la société GCMT SAS,

Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Donne acte à la société G33 SARL de ce qu'elle se désiste de son instance et de son action à l'encontre de la société GCMT SAS,

Constate le désistement d'instance et d'action de la société G33 SARL sur l'opposition formée par la société GCMT SAS à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête déposée par la société G33 SARL, enrôlée sous le numéro 2025F01242,

Constate son dessaisissement,

Dit que la société G33 SARL conservera la charge des dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 92,66 €

Dont T.V.A. : 11,38 €.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01242. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.