Décision procédure accélérée au fond (enrôlement)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
2025F00738
Formation
Procédure accélérée au fond (enrôlement)
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
466 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT CONSTATANT LE DESISTEMENT D'INSTANCE RENDU LE MARDI 1 ER JUILLET 2025 EN MATIERE DE PROCEDURE ACCELEREE AU FOND par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

N° RG : 2025F00738

SAS WILL DISTRIBUTION

C/

SELARL FHBX (ès qualités de Conciliateur de la SAS WILL DISTRIBUTION)-Mr [M] [O] [I]

DEMANDERESSE

SAS WILL DISTRIBUTION, [Adresse 1],

Représentée par Maître [S], Avocat à la Cour, à la décharge de la SELARL [Localité 1]-ADER OLHAGARAY & ASSOCIES, Société d'Avocats, [Adresse 2].

C/

DEFENDEURS

SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [C] [G], ès qualités de Conciliateur de la SAS WILL DISTRIBUTION, [Adresse 3],

Ne comparaissant pas.

Monsieur [M] [I], [Adresse 4] [Localité 2],

Ne comparaissant pas. * INDIVISION [I], [Adresse 5],

Comparaissant par Maître François DEAT, Avocat à la Cour, Membre de l'AARPI [Adresse 6] AVOCATS, [Adresse 7].

Débats à l'audience publique du 1 er Juillet 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant suivant procédure accélérée au fond, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire.

JUGEMENT CONSTATANT LE DESISTEMENT D'INSTANCE

Le Président du Tribunal de céans a été saisi aux termes d'une assignation délivrée le 07 avril 2025 à la requête de la société WILL DISTRIBUTION SAS à l'encontre de la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [C] [G], ès qualités de Conciliateur de la société WILL DISTRIBUTION SAS, de Monsieur [M] [I] et de l'Indivision [I] pour l'audience du 06 mai 2025 enrôlée sous le numéro 2025F00738.

Après divers renvois, cette affaire a été fixée au 1 er juillet 2025.

A cette audience,

La société WILL DISTRIBUTION SAS se présente et, à la barre, nous demande de constater son désistement d'instance.

L'INDIVISION [I] se présente et, à la barre, acquiesce au désistement d'instance.

La SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [C] [G], ès qualités de Conciliateur de la société WILL DISTRIBUTION SAS et Monsieur [M] [I] ne se présentent pas, nous constaterons leur non comparution.

Nous constaterons ce désistement d'instance et prononcerons notre dessaisissement.

Les dépens seront laissés à la charge de la société WILL DISTRIBUTION SAS.

PAR CES MOTIFS,

CONSTATONS la non comparution de Maître [C] [G], ès qualités de Conciliateur de la société WILL DISTRIBUTION SAS et de Monsieur [M] [I].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS le désistement d'instance de la société WILL DISTRIBUTION SAS sur l'assignation délivrée à la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [C] [G], ès qualités de Conciliateur de la société WILL DISTRIBUTION SAS, de Monsieur [M] [I] et de l'Indivision [I] et enrôlée sous le numéro 2025F00738.

DONNONS ACTE à l'Indivision [I] de ce qu'elle accepte le désistement d'instance de la société WILL DISTRIBUTION SAS sur l'assignation délivrée à son encontre.

PRONONÇONS notre dessaisissement.

DISONS que les dépens seront laissés à la charge de la société WILL DISTRIBUTION SAS.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 64,62 €, dont T.V.A. : 10,77 €.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00738. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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