Décision mardi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F00688
Formation
MARDI
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
418 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE [Localité 1]

JUGEMENT DU MARDI 21 OCTOBRE 2025

CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE - 3 ème Chambre -

N° RG : 2025F00688 (IP N° 2024I04908)

société GF2A SAS C/ société ENIA DA SARL

CREANCIER

société GF2A SAS, [Adresse 1],

Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer.

ne comparaissant pas,

C/

OPPOSANT

société ENIA DA SARL, [Adresse 2],

Ayant formé opposition en date du 3 mars 2025 à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 décembre 2024 à son encontre,

comparaissant par Maître Nadia EDJIMBI, Avocat à la Cour,

L'affaire a été entendue à l'audience publique du 21 octobre 2025, tenue par : * Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire, * Maurice CHATEL, Nathalie BOURSEAU, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Juges

Le jugement a été rendu le même jour en audience publique par les mêmes juges,

Assistés d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,

JUGEMENT CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE

Par ordonnance du 26 décembre 2024, Monsieur le président du présent tribunal a enjoint à la société ENIA DA SARL de payer à la société GF2A SAS la somme en principal de 3.600,00 €.

A cette ordonnance, la société ENIA DA SARL a formé opposition le 3 mars 2025 réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 mars 2025, dans les délais prévus par la loi.

Sur convocation du Greffe l'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2025.

Après divers renvois, ce dossier a été appelé à l'audience du 21 octobre 2025.

A cette audience, le tribunal constate que la société GF2A SAS s'est désistée de son instance en conciliation le 12 septembre 2025.

Par courrier du 21 octobre 2025, la société ENIA DA SARL indique que les parties ont trouvé un accord lors de la conciliation et qu'elle a déjà réglé les sommes convenues dans le protocole.

Le tribunal donnera acte aux parties de leur accord et constatera ce désistement d'instance ainsi que son dessaisissement.

Les dépens seront laissés à la charge de la société GF2A SAS.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société GF2A SAS,

Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Donne acte à la société GF2A SAS et à la société ENIA DA SARL de leur accord,

Constate le désistement d'instance de la société GF2A SAS sur l'opposition formée par la société ENIA DA SARL à l'encontre de l'ordonnance rendue sur requête déposée par la société GF2A SAS, enrôlée sous le numéro 2025F00688,

Constate son dessaisissement,

Dit que la société GF2A SAS conservera la charge des dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 83,76 €

Dont T.V.A. : 9,90 €.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00688. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.