Décision mardi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 mai 2025
Numéro de rôle
2025F00549
Formation
MARDI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
800 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 6 MAI 2025 * 3 ème Chambre -

N° RG : 2025F00549

société ALCHIMISTES BORDEAUX SAS C/ Monsieur [P] [N] société YEEEP ! SARLU

DEMANDERESSE

société ALCHIMISTES BORDEAUX SAS, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Souheyl FERSI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Grégory BELLOCQ, Avocat à la Cour, associé de la SELARL GREGORY BELLOCQ, société d'Avocats,

DEFENDEURS * Monsieur [P] [N], [Adresse 2], * société YEEEP ! SARLU, [Adresse 3],

comparaissant par Maître Frédéric CAVEDON, Avocat à la Cour, associé de la SELAS FIDAL, société d'Avocats,

L'affaire a été entendue en audience publique le 1 er avril 2025,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : * Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire, * David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge,

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

La société ALCHIMISTES BORDEAUX SAS a saisi le tribunal de commerce concernant l'exécution d'un contrat de prestations de services conclu avec Monsieur [P] [N] et exécuté par la société YEEEP ! SARLU.

Par jugement du 11 février 2025, le tribunal de commerce a tranché les questions portant sur l'exécution dudit contrat et a ordonné une expertise concernant le calcul des commissions dues par la société ALCHIMISTES BORDEAUX SAS à la société YEEEP ! SARLU.

Par requête en interprétation en date du 13 mars 2025, la société ALCHIMISTES BORDEAUX SAS demande au tribunal de :

Vu l'article 461 code de procédure civile, * INTERPRETER le jugement du 11 février 2025, RG n°2024F00070, * PRECISER que le taux du troisième palier est fixé à 18 % uniquement pour l'exercice 2022-2023, * DIRE que tous les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.

Par courrier en date du 21 mars 2025, le greffe du tribunal a régulièrement appelé, conformément aux dispositions de l'article 461 du code de procédure civile, les parties à se présenter à l'audience du 1 er avril 2025 pour être entendues en leurs explications. Une copie de ce courrier a également été adressée à leurs conseils respectifs.

C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.

MOYENS ET MOTIVATION

La société ALCHIMISTES BORDEAUX SAS indique qu'en page 10 du jugement du 11 février 2024, le tribunal a relevé l'accord des parties pour porter le taux de commission du 3 ème palier de chiffre d'affaires prévu par l'article 4.1 du contrat de 15 à 18 % « au titre de l'exercice 2022-2023 ».

Que cependant, dans le dispositif, la mission confiée à l'expert n'indique pas que le taux du troisième palier contractuel, qui est fixé à 18 %, ne concerne que l'exercice 2022-2023.

Elle sollicite du tribunal d'interpréter ledit jugement pour lever toute ambiguïté.

En réponse, Monsieur [P] [N] et la société YEEP ! SARLU indiquent ne pas élever de difficulté concernant la requête ainsi formée par la société ALCHIMISTES BORDEAUX SAS.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal

Vu l'article 461 du code de procédure civile « La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. »

Rappelle qu'il est possible par interprétation, d'ajouter à une décision des précisions qui ne sont que la conséquence nécessaire de la décision qui a été rendue.

Rappelle que le jugement du 11 février 2024 indique en page 10 que « conformément aux dires de la société YEEP ! SARLU si la société ALCHIMISTES BORDEAUX SAS reconnaît avoir accepté oralement de porter le taux de commission du Troisième palier prévu par l'article 4.1 du contrat de 15% à 18% au titre de l'exercice 2022-2023, la société YEEP ! SARLU n'apporte pas d'élément probant pour justifier qu'il y a lieu de faire application de ce seul taux sur la période à l'exclusion des taux prévus pour les deux premiers paliers contractuels ; qu'ainsi il conviendra d'appliquer ce taux de 18% au Troisième palier contractuel, les quatre autres taux de rémunération de la société YEEP ! SARLU demeurant inchangés ».

Qu'il résulte de cette rédaction que la période de référence visée dans ce paragraphe concerne l'exercice contractuel 2022-2023 et qu'il apparaît opportun, afin de lever toute ambiguïté dans le cadre de l'expertise, de reprendre cette précision dans l'énoncé de la mission de Madame [E] [L], expert désigné dans ledit jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement du 11 février 2025 portant le n° RG n°2024F00070,

Déclare la société ALCHIMISTES BORDEAUX SAS recevable en sa requête en interprétation du jugement du 11 février 2025,

Dit que, concernant la détermination du taux de commission applicable à l'exercice contractuel 2022-2023, l'expert aura pour mission de :

déterminer au regard des évaluations de ces chiffres d'affaires le taux de commission applicable à chacun des montants ainsi obtenus, étant précisé s'agissant de l'exercice contractuel 2022-2023, que le taux du Troisième palier contractuel est fixé à 18 %,

Dit les frais et dépens à la charge du Trésor Public.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00549. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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