Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00352
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 356 mots
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT CONSTATANT LA CADUCITE
DE L'ASSIGNATION
DU JEUDI 13 MARS 2025
6ème Chambre
N° RG : 2025F00352
ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC ARCCO C/ SCP [W] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL PB
DEMANDERESSE
ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC ARCCO, [Adresse 1]
ne comparaissant pas
C /
DEFENDERESSE
SCP [W] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL PB, [Adresse 2]
ne comparaissant pas
L'affaire a été entendue en audience publique le 13 mars 2025. Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Philippe PASSAULT, Président de Chambre, * Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Et a été prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Monsieur Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier d'audience,
J U G E M E N T
Le Tribunal de céans a été saisi aux termes d'une assignation délivrée le 19 février 2025 à la requête d'ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC ARCCO à l'encontre de la SCP [W] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL PB pour l'audience du 11 mars 2025 enrôlée sous le numéro 2025F00352 ;
Après divers renvois, ce dossier a été appelé à l'audience du 13 mars 2025 ;
A l'audience de ce jour, le Tribunal ne peut que constater la non-comparution d'ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC ARCCO.
Vu l'article 468 du code de procédure civile, il y a lieu de constater la caducité de l'assignation du 19 février 2025
ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC ARCCO aura la charge des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution d'ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC ARCCO et de la SCP [W] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL PB,
Statuant publiquement, par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la non-comparution d'ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC ARCCO dans la procédure intentée sur l'assignation délivrée le 19 février 2025 à sa requête à l'encontre de la SCP [W] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL PB pour l'audience du 11 mars 2025 enrôlée sous le numéro 2025F00352,
Constate la caducité de cette assignation,
Condamne ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC ARCCO aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 47.95 €,
Dont T.V.A. : 7,99 €.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00352. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.