Décision vendredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 juillet 2025
Numéro de rôle
2025F00107
Formation
VENDREDI
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
359 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 4 JUILLET 2025 -CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION - 7ème Chambre -

N° RG : 2025F00107

SARL PRONET SERVICES C/ SARL MEDI-PEINTURE

DEMANDERESSE

SARL PRONET SERVICES, [Adresse 1]

comparaissant par Maître [H], Avocat à la Cour, membre de la SELARL LegalAction,

C/

DEFENDERESSE

SARL MEDI-PEINTURE, [Adresse 2]

représentée par Maître Anthony BABILLON, Avocat à la Cour, membre de la SELARL A.B.A.,

ne comparaissant pas à l'audience

L'affaire a été entendue à l'audience publique du 4 juillet 2025, tenue par : * Jean-François BLOC'H, Président de Chambre, * Christian JEANNE, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Nathalie PRUVOST, Juges

Le jugement a été rendu le même jour en audience publique par les mêmes juges,

Assistés de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,

JUGEMENT CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION

Le tribunal de céans a été saisi aux termes d'une assignation délivrée le 13 janvier 2025 à la requête de la société PRONET SERVICES SARL à l'encontre de la société MEDI-PEINTURE SARL pour l'audience du 4 fevrier 2025 enrôlée sous le numéro 2025F00107.

Après divers renvois, ce dossier a été appelé à l'audience du 4 juillet 2025.

A cette audience, la société PRONET SERVICES SARL demande au tribunal de constater son désistement d'instance et d'action.

Par courrier adressé au Greffe en date du 4 juillet 2025, la société MEDI-PEINTURE SARL accepte ce désistement.

La société MEDI-PEINTURE SARL ne se présente pas ; le tribunal constatera sa non-comparution.

Le tribunal constatera ce désistement d'instance et d'action et son dessaisissement.

Les dépens seront mis à la charge de la société PRONET SERVICES SARL.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société MEDI-PEINTURE SARL,

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Donne acte à la société PRONET SERVICES SARL de ce qu'elle se désiste d'instance et d'action à l'encontre de la société MEDI-PEINTURE SARL,

Donne acte à la société MEDI-PEINTURE SARL de ce qu'elle accepte ce désistement,

Constate le désistement d'instance et d'action de la société PRONET SERVICES SARL sur l'assignation délivrée à la société MEDI-PEINTURE SARL enrôlée sous le numéro 2025F00107,

Constate son dessaisissement,

Dit que la société PRONET SERVICES SARL conserve la charge des dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 47,95 €

Dont T.V.A. : 7,99 €.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00107. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.