Décision jeudi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
2025F00075
Formation
JEUDI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
817 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU JEUDI 10 AVRIL 2025 * 6ème Chambre -

N° RG : 2025F00075

SOCIETE GENERALE C/ EURL [E] SERVICE

DEMANDEUR

SOCIETE GENERALE, [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

comparaissant par Maître Pauline BRUTE de REMUR, avocat à la cour, à la décharge de Maître Marc DUFRANC, avocat à la cour, membre de la SELARL AVOCAGIR, [Adresse 3] [Localité 2] fr

DEFENDEUR

EURL [E] SERVICE, [Adresse 4]

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 20 Février 2025 par :

Philippe PASSAULT, Président de Chambre, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [G] [H] [E] a créé la société [B] [C] SERVICE en février 2024, puis en mars de la même année, cette dernière ouvrait un compte courant professionnel dans les livres de la SOCIETE GENERALE.

En juin 2024, le dirigeant déposait un chèque d'un montant de 54.400,00€ sur le compte courant de la société et effectuait divers virements pour un montant total de 51.750,00€.

Le chèque s'avérait frauduleux et était rejeté par la SOCIETE GENERALE le 11 juillet 2024.

A la suite de quoi, la SA SOCIETE GENERALE déposait une plainte pénale le 15 juillet 2024, contre Monsieur [E], pour escroquerie en bande organisée, avant de clôturer le compte courant de la société [E] SERVICE selon courrier recommandé du 30 juillet 2024. Le même courrier emportait mise en demeure de payer le solde débiteur du compte pour la somme de 54.463,90 €.

La procédure de « Recall » pour fraude, c'est-à-dire de tentative de récupération des fonds auprès des établissements bancaires destinataires des fonds litigieux, permettait à la SOCIETE GENERALE de récupérer une partie des fonds de la créance.

C'est dans ces conditions que la SOCIETE GENERALE, par acte signifié le 8 janvier 2025, assignait la société [D] SERVICE EURL devant le tribunal de commerce de Bordeaux.

Par son dossier déposé à la barre, la SA SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :

Vu les articles 1134 et suivants du code civil,

Condamner la société [B] [C] SERVICE à payer à SA SOCIETE GENERALE la somme de 24.589,50 € avec intérêts au taux de 4,92% du 30 juillet 2024 et jusqu'à complet paiement.

Condamner la société [E] SERVICE à payer à SA SOCIETE GENERALE la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Condamner la société [E] SERVICE aux entiers dépens.

Ne pas écarter l'exécution provisoire.

La société [D] SERVICE EURL ne comparaît ni personne pour elle.

MOYENS DES PARTIES

En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la SA SOCIETE GENERALE pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

La société [D] EURL ne se présente pas, le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Constatera qu'une convention d'ouverture de compte a été signée entre la société [E] SERVICE et la SA SOCIETE GENERALE en date du 26 mars 2024,

Relèvera du décompte daté du 19 décembre 2024 versé par la SOCIETE GENERALE, qu'en procédant à plusieurs procédures de « Recall », la demanderesse s'est trouvée recréditée des sommes suivantes : * 18.158,80 euros le 13 août 2024 * 11.600,00 euros le 19 août 2024 * 655,77 euros le 6 décembre 2024

Soit une somme créditrice totale de 30.414,57 euros qu'il conviendra de déduire de la créance de la société [D] SERVICE établie à la date du décompte visé supra, et constatera que le montant restant dû par la défenderesse, en principal et incluant les intérêts, est de 24.589,50 €, somme que la société [D] SERVICE sera condamnée à payer à la SA SOCIETE GENERALE au titre de la convention de compte courant liant les parties, outre intérêts au taux de 4,92% à compter du 30 juillet 2024.

La SA SOCIETE GENERALE ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe tout en réduisant le quantum, condamnant la société [E] SERVICE à lui régler la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société [B] [C] SERVICE succombant à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens.

Dira n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Condamne la société [D] SERVICE EURL à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 24.589,50€, (VINGT QUATRE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS ET CINQUANTE CENTIMES), outre intérêts au taux de 4,92% à compter du 30 juillet 2024.

Condamne la société [E] SERVICE EURL à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.000€ (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la société [E] SERVICE aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00075. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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