Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Agen
Décision du
6 janvier 2026
Numéro de rôle
24/01089
Formation
CHAMBRE SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 964 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

06 JANVIER 2026

PF/LI

-----------------------

N° RG 24/01089 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DJML

-----------------------

S.A.S. [1]

C/

[D] [N]

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Copie certifiée conforme et copie exécutoire

délivrée

le :

à

Me Aranud FINE

Me Gilles HAMADACHE

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

S.A.S. [1] prise en la peronne de son président actuellement en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]

Représentée par Me Stéphane EYDELY, avocat au barreau deBORDEAUX, substitué par Me Aranud FINE, avocat au barreau d'AGEN

APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARMANDE en date du 22 Novembre 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 23/00029

d'une part,

ET :

[D] [N]

né le 01 Janvier 1968 à [Localité 1] (MAROC)

[Adresse 2]

[Localité 2] / FRANCE

Représenté par Me Gilles HAMADACHE, avocat au barreau D'AGEN

INTIMÉ

d'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Novembre 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Pascale FOUQUET, Conseiller Conseiller faisant fonction de présidente,qui a fait un rapport oral à l'audience

qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :

Anne Laure RIGAULT, Conseiller

Edward BAUGNIET, Secrétaire général de la première présidente

en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Laurence IMBERT

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 6 juillet 2015, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet M. [D] [N] a été engagé par la société [2], en qualité de conducteur véhicule poids lourds.

Le contrat de travail a été transféré successivement à la société [3] puis à la société [1].

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 décembre 2022, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 décembre 2022, avec mise à pied conservatoire.

Du 29 décembre 2022 au 16 janvier 2023, M. [N] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Par courrier recommandé du 29 décembre 2022, M. [N] a été licencié pour faute grave pour avoir, le 15 novembre 2022, volé la sangle d'arrimage d'un autre véhicule de la société stationné sur le parking :

" Le 15 novembre 2022, nous avons été alertés par un de nos collaborateurs sur le danger auquel ce dernier était confronté lors de sa tournée, du fait de la disparition subite de la sangle d'arrimage dont il disposait en principe au sein du véhicule mis à sa disposition par notre société.

Après contrôle, nous avons pu constater que ce dernier ne disposait plus que d'une sangle sur deux, nécessaire à la sécurisation des marchandises transportées, car vous vous étiez permis, avant son départ, de la lui voler dans le véhicule sur lequel il était affecté, stationné alors sur le parc de [Localité 3].

Ceci bien évidemment sans la moindre demande préalable ni autorisation et sans jamais estimer nécessaire d'en informer votre hiérarchie ou votre collègue.

Vous avez fait tranquillement votre marché directement dans un de nos véhicules présents sur le parking, au mépris de la sécurité de votre collègue et de notre société.

Devant la gravité de cette situation, nous vous avons immédiatement convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à votre licenciement.

Lors de notre entretien du 22 décembre 2022, vous avez reconnu l'ensemble des faits et vous en êtes excusé, indiquant que vous aviez besoin d'une sangle pour assurer votre tournée.

Vous n'avez pourtant pas estimé opportun d'en faire la moindre demande auprès du service d'exploitation.

L'attitude dont vous avez fait preuve est bien évidemment totalement inadmissible au sein de notre entreprise.

Il est bien évidemment strictement interdit de subtiliser des biens appartenant à notre société ou à nos collaborateurs, quel que soit sa provenance, sa valeur ou sa nature.

Au-delà de ce vol, vous avez délibérément pris le risque de mettre un de nos collaborateur dans une situation de danger pour sa propre sécurité, celle du matériel mis à sa disposition, celle de la marchandise confiée par nos clients et enfin et surtout celle des autres usagers de la route dont nous ne pouvons tolérer la mise en péril.

En qualité de conducteur routier professionnel, vous ne pouviez ignorer les risques potentiels générés sur autrui par votre acte, dont les conséquences auraient pu être dramatiques sans la vigilance extrême de votre collègue.

Votre responsabilité est donc entière dans les faits concernés, particulièrement graves, uniques et contraires à toute notion de sécurité et de respect à l'égard de nos collaborateurs et de notre société.

De tels événements rendent nécessairement inenvisageables votre maintien même temporaire dans notre entreprise. "

Par requête enregistrée au greffe le 2 mai 2023, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Marmande pour voir dire nul et subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement, et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités de rupture et de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.

Par jugement contradictoire rendu le 22 novembre 2024, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Marmande a :

- déclaré le licenciement de M. [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société [1] à payer à M. [N] la somme totale de 30 776,96 euros ;

- ordonné à la société [1] de rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités ;

- débouté M. [N] de ses plus amples demandes ;

- débouté la société [1] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné la société [1] à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [1] aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 2024, la société [1] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant M. [N] en qualité de partie intimée et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui :

- ont déclaré le licenciement de M. [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- l'ont condamnée à payer à M. [N] la somme totale de 30 776,96 euros ;

- lui ont ordonné de rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [N], dans la limite de six mois d'indemnités ;

- l'ont déboutée de l'intégralité de ses demandes ;

- l'ont condamnée à M. [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'ont condamnée aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 4 novembre 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

A) Moyens et prétentions de la société [1], appelante

Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 30 janvier 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- juger que le licenciement pour faute grave de M. [N] est justifié ;

- débouter M. [N] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des conséquences indemnitaires attachées ;

- condamner M. [N] au payement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- M. [N] a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires non contestées dans le cadre de la relation de travail :

* Le 15 juillet 2015 : avertissement pour dégâts matériels causé à la remorque en raison d'un défaut de conduite ;

* Le 19 novembre 2018 : refus de répondre aux appels téléphoniques de l'exploitation ;

* Le 19 mai 2021 : dégâts causés à la marchandise en raison d'un défaut d'arrimage.

- M. [N] a subtilisé une des sangles d'arrimage de M. [U], sans information préalable, de sorte que M. [U] aurait pu partir en tournée en pensant être équipé des deux sangles, s'il n'avait pas procédé à des vérifications avant de prendre son véhicule;

- L'absence de possibilité de sécuriser la cargaison a placé M. [U] dans une situation de danger majeur ;

- Ce manquement grave aux règles de sécurité par un chauffeur expérimenté, légalement tenu de prendre soin de sa santé et sécurité et de celles de ses collègues, justifie son licenciement ;

- Elle ne sollicite pas de la cour qu'elle se prononce sur la matérialité d'une infraction mais se prononce sur une sanction résultant du manquement à une règle de sécurité essentielle, exposant un de ses salariés à un risque de sécurité majeur ;

- M. [N] aurait dû solliciter l'exploitation afin de se faire remettre le nombre de sangles nécessaires, étant contractuellement tenu d'avertir la société de tout risque le mettant en danger, et non de placer son collègue dans une situation dangereuse ;

- Tenue d'une obligation de santé et de sécurité au travail, elle doit prendre des mesures visant à protéger la santé et la sécurité de ses salariés, sous peine d'engager sa responsabilité ;

- M. [N] ne justifie ni d'un préjudice ni de sa situation actuelle, alors qu'il a très rapidement retrouvé un emploi.

B) Moyens et prétentions de M. [N], intimé

Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 26 mars 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [N] demande à la cour de :

- le recevoir en ses présentes écritures ;

A titre principal ;

- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement ;

- y ajoutant :

- Condamner la société [1] à lui payer la somme supplémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société [1] aux dépens d'appel ;

Subsidiairement :

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Requalifier le licenciement en licenciement pour faute simple ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer la somme totale de 30 776,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis et d'indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis ;

- Condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes:

* Rappel de salaire (mise à pied conservatoire) : 1 151,28 euros ;

* Indemnité légale de licenciement : 4 642,90 euros ;

* Indemnité de préavis : 4 898,58 euros

* Indemnité compensatrice de congés-payé sur préavis : 489,85 euros ;

* Confirmer le jugement pour le surplus

En tout état de cause, y ajoutant :

- Condamner la société [1] à lui payer la somme supplémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société [1] aux dépens d'appel.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

1° Sur le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

- Les sangles sont absentes, de manière récurrente, des camions et la société [1], qui a connaissance de ce défaut, ne prend aucune mesure

- Parce qu'il avait conscience de la nécessité d'attacher les marchandises, il a emprunté une sangle dans un camion, en ignorant que ledit camion était en service le jour même, pour pouvoir travailler et non pour s'en servir à des fins personnelles. Il ne s'agit donc pas d'un vol, qu'il conteste, qualification sur laquelle l'employeur ne peut revenir pour l'avoir employé deux fois dans la lettre de licenciement fixant les limites du litige

- Les juridictions prud'homales n'ont pas vocation à statuer sur une infraction pénale, qui excède leur compétence d'attribution

- En l'absence de vol constaté par une juridiction pénale, le licenciement fondé sur ce motif est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse

- Les deux rappels à l'ordre et l'avertissement antérieurs portent sur des reproches mineurs, prescrits (2015, 2018 et 2021).

2° Sur les conséquences financières de la rupture

- salaire de référence : 2 449,29 euros ;

- Indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : Le plafond indemnitaire de 8 mois de salaire doit être retenu, eu égard à la futilité du motif de licenciement et à son ancienneté (7 ans) ;

- Il a trouvé un travail saisonnier du 20 mars au 25 novembre 2023 et a donc été sans emploi du 29 décembre 2022 au 19 mars 2023 puis à compter du 26 novembre 2023;

- Indemnité légale de licenciement : 4 642,90 euros ;

- salaire de la période de mise à pied : 1 151,28 euros ;

- indemnité de préavis : 4 898,58 euros, outre les congés payés y afférents.

3° Subsidiairement, sur l'absence de faute grave

- La faute grave n'est pas justifiée au regard de son ancienneté. Il peut dès lors prétendre à l'indemnité légale de licenciement, à son préavis et au rappel de salaire au titre de la mise à pied.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur le licenciement

S'il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l'employeur doit en rapporter la preuve, étant rappelé que la faute grave, privative de préavis et d'indemnité de licenciement, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pour la durée limitée du préavis.

Sous réserve d'une mesure d'instruction et de ce que le doute doit profiter au salarié, s'il appartient à l'employeur de prouver la faute grave imputée au salarié pour le licencier, il appartient au salarié d'apporter les éléments de preuve suffisant au soutien de ses allégations.

Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article 12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.

En l'espèce, la lettre de licenciement, qui détermine les limites du litige, identifie pour seul grief " le vol " (sic), terminologie expressément employée, d'une sangle dans un véhicule attribué par la société à un autre salarié, le 15 novembre 2022.

En application des articles L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes bénéficie d'une compétence d'attribution exclusive pour tous les différends susceptibles de s'élever à l'occasion de tout contrat de travail.

Dans l'exercice de cette compétence, le conseil de prud'hommes est tenu par l'autorité de chose jugée attachée à une décision pénale, en application duquel les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé (Cassation, sociale, 9 novembre 2022 n°21-17.563 ; Cassation, 1ère civile, 24 octobre 2012 n°11-20.442).

Cette autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif (Cassation, assemblée plénière, 13 mars 2009 n°08-16.033). Elle s'étend également aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision (Cassation, 1ère civile, 25 mars 1997 n°94-20.299).

Il n'est pas contesté que " le vol " de sangle à l'origine du licenciement n'a pas fait l'objet de poursuites pénales, ni n'a donné lieu à une décision de justice susceptible de revêtir une autorité de chose jugée au pénal sur ces faits de " vol ".

Il est également constant que, le 15 novembre 2022, jour du vol litigieux, M. [N] et la société [1] étaient liés par un contrat de travail ; que ce contrat a été rompu par l'employeur à l'issue d'une procédure disciplinaire menée pour vol, et que le vol prétendu s'est exclusivement déroulé lors de l'exercice professionnel, s'agissant d'une sangle destinée à assurer le chargement du camion conduit par M. [N] en sa qualité de conducteur poids lourds.

Il revient alors aux juridictions prud'homales dans l'exercice de leur compétence d'attribution de vérifier le bien-fondé du licenciement, dont les motifs sont fixés par la lettre de licenciement.

Les développements de l'appelant sur l'absence de condamnation pénale sont donc sans emport sur l'examen du licenciement.

La matérialité du comportement reproché est établie et reconnue par son auteur, M. [N] ne contestant pas avoir pris une sangle dans le camion de M. [U].

Les attestations de MM. [U], [F] et [S] établissent que M. [N] n'a ni sollicité l'autorisation, ni informé sa direction ni ses collègues de la sangle récupérée.

Conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement intérieur de la société et de l'article L.4122-1 du code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.

Or, M. [U] témoigne des difficultés d'arrimage rencontrées en l'absence de la seconde sangle, et du risque généré pour la sécurité, risque non contesté par M. [N], qui fait valoir que c'est précisément parce qu'il avait connaissance de ce risque sécuritaire qu'il s'est procuré une sangle afin d'assurer son chargement.

M. [N], qui soutient que la société [1] ne mettait pas suffisamment de sangles à disposition des salariés, verse aux débats l'attestation de M. [F], collègue, lequel témoigne que tous les chauffeurs empruntaient des sangles, prises sur d'autres camions de la société mais que depuis le litige, la société Primever a acheté des sangles pour équiper les camions.

Ce témoignage est toutefois contredit par MM. [Y], [A] et [R], collègues, qui attestent de la possibilité d'obtenir des sangles à la demande auprès du service exploitation. Si ces attestations émanent de salariés de l'entreprise, qui sont le plus à même de témoigner des pratiques au sein de cette dernière, elles sont rédigées en des termes strictement identiques, ce qui porte atteinte à leur valeur probante.

Les contradictions entre les pièces versées aux débats font ainsi naître un doute sur la possibilité offerte à M. [N] d'obtenir une sangle sur simple demande.

Le doute doit profiter au salarié.

Il se déduit de ces éléments que :

* M. [N] a pris une sangle dans le camion de M. [U] sans l'en informer, portant ainsi atteinte à la sécurité de son collègue, action présentant un caractère fautif,

* l'action de M. [N] était guidée par ce même impératif de sécurité, qu'il n'a pris qu'une seule sangle sur les deux sangles équipant le camion de M. [U], ce qui a conduit l'employeur à prendre des mesures afin d'assurer l'accès des chauffeurs aux sangles de sécurité,

* veillant à la sécurisation de son chargement, M. [N] a agi conformément aux instructions de la société [1] telles que rappelées dans l'avertissement disciplinaire notifié le 19 mai 2021.

Au regard des impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés ainsi mis en balance, la faute n'a pas la gravité de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans la société pendant la durée du préavis.

La cour requalifie le licenciement de M. [N], dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, à savoir une faute simple.

La cour infirme le jugement qui a dit sans cause réelle ni sérieuse le licenciement de M. [N] et le déboute en conséquence de ses prétentions indemnitaires fondées sur le licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

II - Sur les conséquences pécuniaires de la rupture

a) Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire

En vertu des dispositions de l'article L.1332-3 du code du travail, la mise à pied conservatoire est possible lorsque les faits reprochés au salarié l'ont rendu indispensable.

La faute simple commise par le salarié ne rendait pas impossible son maintien temporaire dans l'entreprise de sorte que la mise à pied conservatoire était infondée.

La cour infirme le jugement qui a condamné l'employeur au paiement de la somme globale de 30 776.96 €, toutes indemnités de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse confondues, le reformule et condamne l'employeur au versement de la somme de 1 151.28 €.

b) Sur l'indemnité compensatrice de préavis

En application des dispositions de l'article L.1234-5 du code du travail, le salarié qui n'est pas licencié pour faute grave peut prétendre au payement d'une indemnité compensatrice lorsqu'il n'exécute pas son préavis, sans préjudice de l'indemnité de congés-payés sur cette période, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Cette indemnité est égale au montant des salaires que le salarié aurait perçus s'il avait travaillé pendant la durée du préavis, en prenant en compte les heures supplémentaires et la prime d'ancienneté qui auraient été perçus durant cette période (Cour de cassation, chambre sociale, 27 sept. 2023 n°21-24.782).

M. [N] calcule ses prétentions sur le fondement d'un salaire de référence non-contesté de 2 449,29 euros, qui sera retenu par la cour comme base de calcul, soit une indemnité compensatrice égale à 4 898,58 euros brut, outre 489,85 euros de congés-payés afférents, au payement desquels la société [1] sera condamnée.

c) Sur l'indemnité légale de licenciement.

En application des dispositions de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée comptant huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur qui n'est pas licencié pour faute grave peut prétendre au payement d'une indemnité de licenciement.

Cette indemnité, conformément aux dispositions de l'article R.1234-1, -2 et -4 du code du travail, est calculée par année de service dans l'entreprise, en tenant compte des mois complets de service accomplis au-delà des années pleines, en prenant en considération, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement soit le tiers des trois derniers mois.

M.[N] calcule ses prétentions sur le fondement d'un salaire de référence non-contesté de 2 449,29 euros, qui sera retenu par la cour comme base de calcul, soit une indemnité légale de licenciement égale à 4 642,90 euros bruts, au paiement desquels la société [1] sera condamnée.

III - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement de première instance sera infirmé sur les dépens et les frais non répétibles de procédure.

La société [1], qui succombe principalement en appel, sera condamnée aux dépens, de première instance et d'appel.

La société [1], qui succombe principalement en appel, sera également condamnée à payer à M. [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et infirme le jugement de première instance de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

INFIRME le jugement rendu le 22 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Marmande ;

ET, STATUANT A NOUVEAU,

REQUALIFIE le licenciement de M. [D] [N] en licenciement pour faute simple ;

DIT que le licenciement de M. [D] [N] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [D] [N] les sommes de :

- 1 151,28 euros brut de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;

- 4 642,90 euros brut d'indemnité légale de licenciement ;

- 4 898,58 euros brut d'indemnité de préavis, outre 489,85 euros brut de congés-payés afférents ;

DEBOUTE M. [D] [N] de ses demandes au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

ET, Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens de la procédure, de première instance et d'appel ;

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [D] [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société [1] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de présidente, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 janvier 2026, sous le numéro 24/01089.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01089. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.