Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Agen
Décision du
6 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00033
Formation
CHAMBRE SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 158 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

06 JANVIER 2026

PF/LI

-----------------------

N° RG 25/00033 - N° Portalis DBVO-V-B7J-DJZ3

-----------------------

[F] [H]

C/

S.C.P. [U] [B] es qualité de mandataire judiciaire de la société SARL [1],

Association AGS ( CGEA DE [Localité 1])

-----------------------

Copie certifiée conforme et copie exécutoire

délivrées

le :

à

Me Claire-Marie CASTELA-COCKENPOT

Me Hélène GUILHOT

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE

[F] [H]

né le 13 Avril 1975 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Claire-Marie CASTELA-COCKENPOT, avocat au barreau D'AGEN

APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AGEN en date du 12 Décembre 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 24/00124

d'une part,

ET :

S.C.P. [U] [B]prise en la personne de Maître [U] [B], es qualité de mandataire judiciaire de la société SARL [1] domiciliée en cette qualité au [Adresse 2]

Association [2] (CGEA DE [Localité 1]) agissant en la personne du directeur général de l'AGS, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat au barreau D'AGEN

INTIMÉES

d'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Novembre 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait le rapport oral de l'affaire

Anne Laure RIGAULT, Conseiller

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre ellesi-mêmes de :

Edward BAUGNIET, Secrétaire général de la première présidente

en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Laurence IMBERT

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour au 6 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

' '

'

FAITS ET PROCEDURE

Le 27 mai 2020, M. [F] [H] a été embauché par la société [3] qui exerçait son activité à [Localité 4], en contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur de chantier au salaire mensuel de 3769,72 euros.

Il était associé minoritaire de la SARL [1] depuis le 28 septembre 2019 composée de M. [S] [W] et de M. [D] [X].

Le 28 janvier 2022, ce dernier a cédé ses parts sociales à ses associés.

M. [F] [H] possédait alors 160 parts sociales et M. [W], 164.

M. [S] [W] a pris sa retraite le 15 avril 2022.

M. [F] [H] est devenu gérant de la société [1] à la suite de la démission de la gérance de Monsieur [S] [W].

Par jugement du 17 janvier 2024, le tribunal de commerce d'Agen a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et a désigné M° [B] en qualité de mandataire liquidateur.

M. [H] a été licencié pour motif économique le 29 janvier 2024 et il a accepté un contrat de sécurisation professionnelle.

Le 17 avril 2024, le mandataire liquidateur a informé le salarié qu'il ne solliciterait pas l'avance des sommes dues auprès de l' [2].

Par requête introductive d'instance reçue au greffe le 10 juin 2024, M. [F] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'AGEN d'une action dirigée contre la SCP [B] ès qualités, l'AGS [2] de Bordeaux étant partie intervenante, afin de voir reconnaître sa qualité de salarié et obtenir le règlement des sommes sollicitées.

Par jugement du 12 décembre 2024 auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud'hommes a :

- dbouté [F] [H] de sa demande d'indemnité de licenciement de 3 534,11 euros

- douté [F] [H] de sa demande de préavis de 2 mois de 7 539,44 euros

- ébouté [F] [H] de sa demande de congés payés sur préavis de 753,94 euros

- douté [F] [H] de sa demande sur le salaire de janvier 2024 de 3 769,72 euros et 376,97 euros de congés payés afférents

- douté [F] [H] de sa demande en dommages et intérêts de 11 309,16 euros

- s'est déclaré en partage de voix sur ses demandes subsidiaires :

- indemnités de licenciement

- préavis d'un mois

- congés payés sur préavis

- a renvoyé devant le juge départiteur à l'audience du 10 juin 2025

- a réservé les dépens et l'article 700

Par déclaration du 14 janvier 2025, M. [F] [H] a régulièrement déclaré former appel du jugement en intimant la SCP [B] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [1] et l'AGS [2] de Bordeaux et en visant les chefs de jugement critiqués qu'il cite dans sa déclaration d'appel.

La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 18 septembre 2025 et l'affaire a été fixée pour plaider au 4 novembre 2025

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

I. Moyens et prétentions de M. [F] [H] appelant principal

Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 14 février 2025 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [F] [H] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Agen du 12 décembre 2024 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à titre principal, à savoir, de juger qu'il avait la qualité de salarié de la société SARL [1] y compris pendant l'exercice de son mandat social et en conséquence, de constater et fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société SARL [1] représentée par Maître [U] [B] ès qualités de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :

- indemnité de licenciement : trois mille cinq cent trente-quatre euros et onze centimes (3 534,11 euros)

- préavis de deux mois : sept mille cinq cent trente-neuf euros et quarante-quatre centimes (7 539,44 euros)

- congés payés sur préavis : sept cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-quatorze centimes (753,94 euros)

- salaire de janvier 2024 : trois mille sept cent soixante-neuf euros et soixante-douze centimes (3769,72 euros) et trois cent soixante-seize euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (376,97 euros) de congés payés y afférents.

- dommages et intérêts : onze mille trois cent neuf euros et seize centimes (11 309,16 euros) - (3 mois)

Et en ce qu'il a suspendu sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 2 000,00 euros et aux dépens

et le réformer

en conséquence,

le recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondé

juger qu'il avait la qualité de salarié de la société SARL [1] y compris pendant l'exercice de son mandat social

En conséquence,

- constater et fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société SARL [1] représentée par Maître [U] [B] ès qualités de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes:

- indemnité de licenciement :trois mille cinq cent trente-quatre euros et onze centimes (3 534,11 euros)

- préavis de deux mois: sept mille cinq cent trente-neuf euros et quarante-quatre centimes (7 539,44 euros)

- congés payés sur préavis: sept cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-quatorze centimes (753,94 euros)

- salaire de janvier 2024 : trois mille sept cent soixante-neuf euros et soixante-douze centimes (3769,72 euros) et trois cent soixante-seize euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (376,97 euros) de congés payés y afférents.

- constater et fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société SARL [1] représentée par Maître [U] [B] ès qualités de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :

- dommages et intérêts : onze mille trois cent neuf euros et seize centimes (11 309,16 euros) - (3 mois)

- deux mille cinq cents euros (2.500,00 €uros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- aux entiers dépens.

- ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour de la décision à intervenir.

- juger que le conseil de prud'hommes se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte.

- prononcer l'exécution provisoire de la décision nonobstant consignation ou appel.

- déclarer le jugement à intervenir opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS ([2]) de [Localité 1].

- débouter le mandataire liquidateur et les [2] [2] de [Localité 1] de leurs demandes, fins et conclusions.

A l'appui de ses prétentions, M. [F] [H] fait valoir que :

- le mandat social n'est pas exclusif d'un emploi de salarié

- il avait la qualité de salarié auprès de la société [1] même pendant l'exercice du mandat social comme le démontrent ses bulletins de salaire validés par l'employeur

- son contrat de travail n'a pas été suspendu du fait de sa qualité de gérant, associé minoritaire

- il produit des attestations justifiant de son travail en tant que salarié

- bien qu'ayant quitté la gérance en 2022, l'associé majoritaire, M. [W], a continué à exercer son pouvoir de contrôle sur son activité professionnelle

- bien que gérant, il restait sous l'autorité de M. [W]

- ses pouvoirs de gérance étaient limités

- la location des locaux par la SCI [4] n'a aucune incidence sur sa qualité de salarié

- il a réglé directement mais provisoirement certaines sommes à la société [1] pour le compte de la SCI [4]

II. Moyens et prétentions de l'UNEDIC délégation [2] de [Localité 1] intimée sur appel principal

Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 13 mai 2025 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, l'UNEDIC délégation [2] de [Localité 1] demande à la cour :

jugeant du caractère fictif du contrat de travail dont tente de se prévaloir Monsieur [F] [H], de :

- débouter Monsieur [F] [H] en son appel, ses demandes, fins et prétentions

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [F] [H] de sa demande d'indemnité de licenciement de 3 534,11 euros

- débouté Monsieur [F] [H] de sa demande de préavis de 2 mois de 7 539,44 euros

- débouté Monsieur [F] [H] de sa demande congés payés sur préavis de 753,94 euros.

- débouté Monsieur [F] [H] de sa demande sur le salaire de janvier 2024 de 3 769,72 et 376,97 euros de congés payés afférents.

- débouté Monsieur [F] [H] de sa demande de dommages et intérêts de 11 309,16 euros

A titre subsidiaire, prenant acte de l'intervention subsidiaire de l'AGS, de ses remarques ainsi que des limites de sa garantie dans le cadre de la procédure collective, juger le jugement à venir opposable à l'[2] ([2] de [Localité 1]), uniquement dans les limites de sa garantie légale, l'AGS ne pouvant avancer le montant des créances constatées qu'entre les mains du liquidateur, dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et les astreintes,

En tout état de cause :

rejeter toutes prétentions contraires.

condamner Monsieur [F] [H] aux entiers dépens.

A l'appui de leurs prétentions, l'AGS fait valoir que:

- en l'absence de contrat de travail, il n'y a pas de créance salariale et donc pas de garantie de l'AGS

- il existe un contrat de travail de M. [H] au sein de la société [1] qui est démontré par les éléments suivants :

- depuis le 15 avril 2022, Monsieur [H] était seul gérant de la société [1]

- il disposait:

- des pouvoirs de gestion administrative de la SARL [1] : la signature des contrats de travail des salariés de la société dont celui de M. [I] du 17 juillet 2023 qu'elle produit et il a sollicité la liquidation judiciaire de la société

- des pouvoirs de gestion financière de la SARL [1] : il bénéficiait de délégations de signature ; il existe l'existence des virements au profit de la société [1], tant à partir de son compte personnel, qu'à partir du compte de la SCI [4] dont le gérant est Monsieur [F] [H]; la SCI [4] est propriétaire des locaux occupés par [1]

Sur la garantie de l'AGS :

- L'AGS assure les salariés contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail. En l'absence de contrat de travail, il n'y a donc ni créance salariée, ni garantie [2]

- Les demandes ne peuvent tendre qu'à la fixation des créances au passif de la procédure collective et à voir préciser si l'AGS doit sa garantie dans la limite des plafonds légaux, en l'espèce 6 fois le plafond mentionné à l'article D.3253-5 du code du travail, sans condamnation directe au payement à son encontre

- L'AGS n'est tenue d'avancer au représentant des créanciers que les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice, c'est-à-dire bénéficiant de l'autorité de la chose jugée après expiration des délais inhérents à l'exercice des voies de recours.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A titre liminaire,

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées le 14 mars 2025 à la SCP [B], à personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte, indiquant à la partie intimée que, faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s'exposait à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et rappelant les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile. La SCP [B] n'a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

La cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de l'appelant que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, en examinant les motifs accueillis et les éléments de fait constatés par le premier juge à l'appui de ces motifs.

I - Sur le cumul contrat de travail /mandat social sollicité

Un contrat de travail peut se cumuler avec un mandat social dès lors qu'il correspond à des fonctions techniques distinctes du mandat, dans un lien de subordination à l'égard de la société et en contrepartie d'une rémunération distincte de celle éventuellement allouée au titre du mandat.

En l'absence de convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d'être lié à la société par un lien de subordination est suspendu pendant le temps où il est mandataire.(Soc 12 février 2025 n°23-11.369)

Il incombe à celui qui soutient qu'il n'y a pas eu de cumul du contrat de travail et du mandat social d'en rapporter la preuve. (Soc 20 mars 2024, 21-10.968)

L'intention novatoire qui consisterait à vouloir substituer à un contrat de travail un mandat social impliquant sa disparition, ne peut se présumer et doit résulter clairement d'actes ou de faits révélant sans équivoque une volonté de substituer une obligation à une autre.

En l'espèce, il ressort des bulletins de salaire et des attestations versés aux débats que M. [H] a poursuivi ses fonctions techniques pour lesquelles il percevait une rémunération en contrepartie de son travail jusqu'au 31 décembre 2023.

D'autre part, il résulte des conclusions-mêmes des AGS, en page 7, que M. [H] ne disposait que de délégations de signature sur le compte BPO et sur le compte [5]. Il ne pouvait donc pas engager financièrement la société et ne disposait pas d'un pouvoir de direction financière.

Enfin, il résulte du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire que M. [W] était associé majoritaire et qu'il n'existe aucune volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail de M. [H] en raison de son mandat social.

Au contraire, M. [W] a continué à diriger les entretiens professionnels en décembre 2022, à demeurer en lien avec les établissements bancaires et avec l'expert comptable comme ce dernier en atteste. Au surplus, l'utilisation du compte [5] par M. [H], avec délégation de signature, était soumise à son approbation.

Ces éléments démontrent que M. [W] ne s'était pas départi de son pouvoir de direction et que M. [H] se trouvait toujours dans un lien de subordination.

En conséquence, à défaut de novation, la cour constate que le contrat de travail de M. [H] n'a pas été suspendu pendant l'exercice de son mandat social et qu'il a conservé son statut de salarié pendant sa durée.

Le jugement sera infirmé.

II - Sur les conséquences financières

En raison de la solution apportée au litige, M. [H] a donc droit au paiement du salaire du mois de janvier 2024 d'un montant de 3 769,72 euros et 376,97 euros au titre des congés payés afférents, montant du salaire non contesté par l'AGS.

Il convient en conséquence de faire droit aux indemnités sollicitées par l'appelant au titre de la rupture du contrat de travail à savoir:

- indemnité de licenciement :trois mille cinq cent trente-quatre euros et onze centimes (3 534,11 euros)

- préavis de deux mois: sept mille cinq cent trente-neuf euros et quarante-quatre centimes (7 539,44 euros)

- congés payés sur préavis: sept cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-quatorze centimes (753,94 euros)

Ces sommes seront fixées au passif de la procédure collective de la société [1] et le jugement infirmé de ces chefs.

III - Sur les dommages et intérêts

Le courriel de l'appelant à M° [B] du 27 mai 2024 selon lequel il lui réclame de connaître les raisons de son inertie : " Pourquoi m'avoir laissé tout ce temps sans revenu et donc dans une situation précaire alors que maintenant vous prétextez qu'il ne vous aurait pas été fourni d'éléments permettant de justifier de ma qualité de salarié '. ", démontre qu'il se trouvait effectivement sans revenu à cette date.

M. [H] justifie donc d'un préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de 3 mois soit 11 309,16 euros.

Le jugement sera infirmé.

IV - Sur l'intervention de l'UNEDIC

L'association [6], délégation [2] de [Localité 1], fait justement observer que l'action du salarié ne peut tendre qu'à lui rendre opposable la décision prud'homale ; la garantie des créances salariales par l'Unedic, dans les limites fixées par la loi, n'ayant qu'un caractère subsidiaire et supposant l'absence de fonds disponibles.

V - Sur les demandes annexes

Il sera fait droit à la demande de remise d'un bulletin de paie et de documents de fin de contrat rectifiés sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte.

M° [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité justifie la condamnation de la société [1] représentée par son liquidateur judiciaire, M° [B], à verser à M. [F] [H] une indemnité de procédure de 2000 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau,

FIXE la créance de M. [F] [H] au passif de la procédure collective de la société [1] aux sommes de :

- 3 534,11 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 7 539,44 euros au titre du préavis de deux mois

- 753,94 euros au titre des congés payés sur préavis

- 3 769,72 euros du salaire du mois de janvier 2024 et 376,97 de congés payés afférents

- 11 309,16 euros à titre de dommages et intérêts

ORDONNE à Me [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1] de remettre à M. [F] [H] un bulletin récapitulatif et les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,

DEBOUTE M. [F] [H] de sa demande d'astreinte,

DONNE ACTE à l'association [6], délégation [2] de [Localité 1] de son intervention et lui déclare opposable, dans les limites de sa garantie - qui notamment ne porte pas sur les dépens et l'indemnité de procédure - le présent arrêt,

DIT que les demandes de liquidation de l'astreinte à réserver au conseil de prud'hommes et d'exécution provisoire de la décision sont sans objet en cause d'appel,

CONDAMNE M° [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de présidente, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 janvier 2026, sous le numéro 25/00033.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.