Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 avril 2025
Numéro de rôle
2024F02229
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
332 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

DECISION DE RADIATION DU VENDREDI 4 AVRIL 2025 * 7ème Chambre -

N° RG : 2024F02229 ( IP n° 2024I02875 )

SAS CROCI CANIFRANCE C/ SARL AURQUE

CREANCIERE

SAS CROCI CANIFRANCE, [Adresse 1]

Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer,

ne comparaissant pas

C /

OPPOSANTE

SARL [Adresse 2]

Ayant formé opposition en date du 18 novembre 2024 à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 31 juillet 2024 à son encontre

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue à l'audience publique du 4 avril 2025, tenue par : * Jean-François BLOC'H, Président de Chambre, * Christian JEANNE, Patrick BEGUERIE, Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges

La présente décision a été délibérée conformément à la loi par les mêmes juges,

Et prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par par Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,

Assistés de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,

DECISION DE RADIATION

Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Bordeaux a rendu le 31 juillet 2024 une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de la société AURQUE SARL à la demande de la société CROCI CANIFRANCE SAS.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 novembre 2024, la société AURQUE SARL a formé opposition à ladite ordonnance d'injonction de payer.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur cette opposition, Madame le Greffier a convoqué les parties pour l'audience du 11 février 2025 à 14 heures enrôlée sous le numéro 2024F02229.

Après divers renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2025.

A cette audience, le Tribunal constate que le demandeur et le défendeur ne se présentent pas,

En conséquence, vu les dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, le Tribunal prononcera la radiation de l'affaire.

Les dépens seront laissés à la charge de la société CROCI CANIFRANCE SAS.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société CROCI CANIFRANCE SAS et de la société AURQUE SARL,

Ordonne la radiation de l'affaire susvisée enrôlée sous le numéro 2024F02229,

Dit que les dépens sont laissés à la charge de la société CROCI CANIFRANCE SAS.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 82,26 €

dont T.V.A. : 9,90 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F02229. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.