Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 4 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00338
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 876 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00338 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUZT
Minute électronique
Ordonnance du mercredi 04 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [P]
né le 15 Août 1987 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DE GUINEE BISSAO)
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat commis d'office
INTIMÉ
M. [E] DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 04 mars 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 04 mars 2026 à 14h56
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 01 mars 2026 rendue à 18h01 prolongeant la rétention administrative de M. [R] [P] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [C] [Y] venant au soutien des intérêts de M. [R] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 mars 2026 à 17h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [P] a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet de l'Oise le 26 février 2026 notifiée à 18h20, en exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours délivrée le 11 août 2025 et notifiée le 14 août suivant.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 1er mars 2026 à 18h01 déclarant recevables la demande d'annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation , déclarant régulier le placement en rétention administrative, ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [R] [P] pour une durée de 26 jours à compter du 2 mars 2026 à 18h20, enjoignant l'administration à faire pratiquer un examen médical immédiat de l'intéressé afin de vérifier la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention, ordonnant une mesure d'expertise psychiatrique, désignant le docteur [H] [X], Clinique Lautreamont [Adresse 1] 59129 LOOS avec pour mission d'examiner M. [R] [P] au centre de rétention de Lesquin avant le 20 juin 2026, décrire les symptômes dont M. [R] [P] souffre et indiquer si ce dernier est atteint d'un trouble mental et en l'affirmative qualifier ledit trouble, indiquer si l'état psychique de M. [R] [P] est compatible avec la rétention et si oui, moyennant quel traitement ou quel suivi.
Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [R] [P] du 2 mars 2026 à 17h25 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, l'annulation de la décision de placement en rétention, le rejet de la demande de prolongation ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative. A titre subsidiaire, il sollicite une expertise médicale dans les mêmes conditions que celle ordonnée par le magistrat délégué dans un délai plus court.
Au soutien de sa déclaration d'appel , l'appelant reprend le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention soulevé devant le premier juge tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé et de ses garanties de représentation . Il soulève également l'irrégularité du jugement rendu en première instance , le premier juge n'ayant pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé
En application de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
L'article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive « retour » définit les « personnes vulnérables » ainsi : ce sont « les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle. »
La directive ne prohibe pas la rétention des étrangers vulnérables. Son article 16.3 invite simplement les Etats européens à accorder « une attention particulière à la situation des personnes vulnérables » et à assurer « des soins médicaux d'urgence et le traitement indispensable des maladies ».
En application des articles L. 741-4 et R. 751-8 du code précité dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l'article L. 561-2, l' étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L. 511-1 peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
L' étranger ou le demandeur d'asile, placé en rétention administrative peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par des agents de l'OFII au titre de la convention prévue au I et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
Toutefois, l'absence de prise en compte, par l'autorité administrative, de l'état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléée par l'évaluation réalisée pendant la mesure (cf Cas 1ère civ 15 dec 2021 n° 20 -17. 283).
En l'espèce, il résulte de la procédure que M. [R] [P] a vu sa précédente mesure de rétention levée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 10 février 2026 après avoir relevé que son état de santé était incompatible avec une telle mesure en raison d'une pathologie chronique spécifique qui nécessite un suivi médical régulier et particulier qui ne pouvait être délivré en centre de rétention administratif. Cette juridiction s'est appuyée sur le certificat médical du docteur [G] du Centre Hospitalier ISARIEN du 24 septembre 2024 et sur un rapport médical du Docteur [G] du 7 février 2026 qui rappelait le suivi psychiatrique de [R] [P] depuis 2021 et confirmait sa pathologie de type schizophrénie envahissant. Dans ce dernier rapport, le Docteur [G] précisait que M. [R] [P] bénéficiait d'un traitement médicamenteux spécifique par neuroleptique et antipsychotique atypique. Il indiquait que 'si son état psychiatrique actuel semble stabilisé progressivement, il reste très fragile et vulnérable. Il y a nécessité de poursuivre le traitement médicamenteux et le suivi médcial au long cours. L'état de santé de [P] [R] nécessite une surveillance médicale et biologique régulière sur le long terme. Un défaut de suivi et de prise en charge spécialisée risque de provoquer chez lui des complications psychiatriques et autres graves notamment suicidaires.'
Compte tenu de ces éléments, c'est à tort que l'administration qui avait été destinataire des éléments médicaux remis par M. [R] [P] et figurant dans la procédure de police concernant ses séjours en psychiatrie notamment sur décision du représentant de l' Etat, a considéré dans son arrêté de placement en rétention qu'il ne ressortait ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il avait remis, que son état de vulnérabilité, à savoir 'des problèmes psychologiques', s'opposerait à un placement en rétention et que l'intéressé pouvait en tout état de cause demander à consulter un médecin au centre de rétention afin de se faire prodiguer des soins si cela s'avérait nécessaire. En effet, la compatibilité de l'état de santé de l'étranger avec la rétention ne saurait reposer sur l'établissement d'un unique certificat médical établi par le Docteur [O] [L] , médecin urgentiste non psychiatre, à l'issue de l'examen réalisé le 26 février 2026 à 14h29 compte tenu de la pathologie décrite par les médecins dans les précédents rapports.
En conséquence, il convient de rejeter la requête en prolongation, de déclarer irrégulier le placement en rétention, d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
INFIRMONS l'ordonnance,
DÉCLARONS l' arrêté de placement en rétention irrégulier ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention de la préfecture,
DISONS n'y avoir lieu à maintien de Monsieur [R] [P] en rétention administrative,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière
La magistrate délégataire
N° RG 26/00338 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUZT
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 04 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 04 mars 2026 :
- M. [R] [P]
- l'interprète
- l'avocat de M. [R] [P]
- l'avocat de M. [W]
- décision notifiée à M. [R] [P] le mercredi 04 mars 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [E] [B] et à Maître [S] [F] le mercredi 04 mars 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 04 mars 2026
N° RG 26/00338 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUZT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 mars 2026, sous le numéro 26/00338.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00338. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.