Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 4 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00339
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 390 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00339 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUZU
Minute électronique
Ordonnance du mercredi 04 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [P]
né le 03 Décembre 1987 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat commis d'office et de M. [Y] [R] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. [V] [T]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 04 mars 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 04 mars 2026 à 15h26
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 01 mars 2026 rendue à 18h03 prolongeant la rétention administrative de M. [O] [P] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [S] [G] venant au soutien des intérêts de M. [O] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 mars 2026 à 17h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [P] a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet de l'Oise le 25 février 2026 notifiée à sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 4] le 26 février 2026 à 21h39 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an délivrée par la même autorité le 23 février 2026 et notifiée à cette date.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 1er mars 2026 à 18h03 déclarant recevables la demande d'annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [O] [P] pour une durée de 26 jours à compter du 2 mars 2026 à 21h39.
Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [O] [P] du 2 mars 2026 à 17h53 sollicitant l'annulation de la décision de placement en rétention, le rejet de la demande de prolongation ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention soulevé devant le premier juge tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, faisant valoir qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et qu'il dispose d'une adresse stable à [Localité 5] [Adresse 1].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen pris tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation
En application de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention soulevé devant lui et repris en appel, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, y ajoutant qu'il ressort de l'arrêté de placement en rétention que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. L'administration a également retenu que M. [O] [P] a été placé en garde à vue le 22 février 2026 pour des faits de violences aggravées avec ITT inférieure à 8 jours commis à Margny-les-Compiègnes et a fait l'objet d'une condamnation prononcée le 30 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Compiègne à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention, offre ou cession, acquisition non autorisée de stupéfiants, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement et de blanchiment. M. [O] [P] a déclaré résider au [Adresse 2] à [Localité 6] (60) lors de son audition administrative du 23 février 2026 sans en justifier .
Le contrat de location correspondant à cette adresse a été produit pour la première fois en cause d'appel après l'édiction de l'arrêté de placement en rétention. Toutefois,les bulletins de salaire établis entre décembre 2025 et janvier 2026 lui ont été adressés au [Adresse 3] à [Localité 5] qui correspond à l'adresse qu'il déclare dans sa déclaration d'appel. Il ne justifie donc pas d'un lieu de résidence stable et certain.
Il s'ensuit que l'administration n'a commis aucune erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation et qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée afin d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le moyen doit être rejeté.
Pour le surplus, c'est à bon droit que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de réponse à la demande de laissez-passer consulaire formulée auprès des autorités marocaines par courrier du 26 février 2026, transmis par courriel à 19h37, ainsi qu'à la demande de routing adressée le 27 février 2026 à 09h46 à destination du Maroc.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière
La magistrate délégataire
N° RG 26/00339 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUZU
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 04 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 04 mars 2026 :
- M. [O] [P]
- l'interprète
- l'avocat de M. [O] [P]
- l'avocat de M. [V] DE L'[Q]
- décision notifiée à M. [O] [P] le mercredi 04 mars 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [F] et à Maître [N] [X] le mercredi 04 mars 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 04 mars 2026
N° RG 26/00339 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUZU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 mars 2026, sous le numéro 26/00339.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00339. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.