Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dijon
- Décision du
- 16 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00168
- Formation
- PPP SURENDETTEMENT ET RP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 579 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON 13 bd Clémenceau- C.S 13313 21033 DIJON Cedex Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00168 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6MM
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
[F] [L]
C/
CAF DE COTE D'OR, ORVITIS office public de l'habitatde la Côte d'Or
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
contestation des mesures imposées
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 16 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [F] [L], né le 11 Octobre 1969 à AZAMOUR EL JADIDA ( MAROC) domicilié : chez C.H.R.S 06 rue Sadi Carnot 21000 DIJON
ET :
DEFENDEUR(S) :
CAF DE COTE D'OR 8 boulevard Clémenceau 21043 DIJON CEDEX 9
ORVITIS office public de l'habitatde la Côte d'Or 17 boulevard Voltaire BP 90104 21001 DIJON CEDEX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
- Isabelle DE PERSON, Président
- Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : Par note en date du 22 octobre 2025 enjoignant au demandeur d'adresser ses observations par écrit
JUGEMENT
prononcé publiquement par mise à disposition le 16 Janvier 2026
Ayant la qualification suivante :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 8 avril 2025, la Commission de surendettement de Côte d’Or a déclaré Monsieur [F] [L] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par décision du 1er juillet 2025, la commission a préconisé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 79 mois, au taux de 0,00 %, avec des mensualités maximales de 174,51 €.
Par lettre recommandée du 12 septembre 2025, Monsieur [L] a formé un recours contre cette décision.
Faisant usage des dispositions des articles R.632-1 et R. 713-4 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a soulevé d’office l’irrecevabilité du recours, et sollicité les observations écrites du requérant dans un délai d’un mois par courrier du 22 octobre 2025 dont l’accusé réception est revenu “pli avisé non réclamé”.
Monsieur [L] n’a adressé au tribunal aucune observation dans le délai prescrit.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation prévoient qu’une partie peut contester les mesures imposées par la Commission par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, Monsieur [L] est hors délai pour avoir adressé son recours le 12 septembre 2025 alors que les mesures imposées lui avait été notifiées le 3 juillet, soit plus de trente jours auparavant.
Son recours est donc irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant sur observations, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [F] [L] à l’encontre de la décision de la Commission de surendettement de Côte d’Or du 1er juillet 2025 imposant des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 79 mois, au taux de 0,00 %, avec des mensualités de 174,51 € ;
DIT qu’en conséquence, ladite décision ne peut être remise en cause ;
DIT que cette décision sera notifiée par le greffe à la débitrice ainsi qu'aux créanciers, et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le seize janvier deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 25/00168.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.