Décision audience de delibere
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2025P00347
- Formation
- AUDIENCE DE DELIBERE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 016 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 5 MARS 2026 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025P00347 / 2026J00068
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte d'huissier de justice du 28 novembre 2025, délivré à la requête de :
Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Eure [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire :
IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :
EURL [C] [Adresse 3]
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 753 459 924.
Suite à la délivrance de cette assignation et à l'évocation de l'affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 18 décembre 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, M. [Q] [K], avec la faculté de se faire assister de la SELARL MANDATEAM représentée par Me [X] [G], intervenant en qualité de mandataire judiciaire.
Ce dernier a déposé au greffe son rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur au greffe de ce Tribunal.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 24 février 2026 et lors de cette audience, il a été entendu : * La COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT DE L'EURE représentée par Mme [N] * L'EURL [C] représentée par M. [R] [F]
L'EURL [C] est redevable auprès du SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES de la somme de 140.803 euros.
A l'audience M. [R] [F] a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que l'EURL [C] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que cette entreprise est donc en état de cessation des paiements et qu'il n'a pas été mis en évidence que l'entreprise bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état.
Attendu que le redressement judiciaire de l'EURL [C] doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L.631-1 du code de commerce ;
Que la cessation des paiements doit être fixée au 05 septembre 2024 des impositions étant impayées depuis octobre 2023.
Qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant l'EURL [H]
Fixe au 5 septembre 2026 la fin de la période d'observation.
Fixe provisoirement au 5 septembre 2024 la cessation des paiements.
Désigne M. [Q] [K], en qualité de juge commissaire.
Le créancier poursuivant entendu en ses observations, Désigne la SELARL MANDATEAM représentée par Me [X] [G], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELAS [S] représentée par Me [Y], [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.
Dit qu'en présence d'actif immobilier, le mandataire judiciaire saisira le Tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, à l'audience du tribunal du 23 avril 2026 à 14h30.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d'entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au jugecommissaire et au Procureur de la République.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents en Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 24 février 2026, M. Jérôme LINEL, Président, M. Patrick BARBIER et M. Jean-Pascal HERAULT, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 5 mars 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jérôme LINEL, Vice-Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00347. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.