Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 mars 2026
- Numéro de rôle
- 23-14.130
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 855 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 5 mars 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 193 F-D
Pourvoi n° J 23-14.130
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 février 2023.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
M. [G] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-14.130 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2022 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Languedoc-Roussillon, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseillère, les observations de Me Guermonprez, avocat de M. [S], de la SCP Boullez, avocat de Mme [K], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Languedoc-Roussillon, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Vendryes, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 juin 2022), par un jugement du 19 novembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance a prononcé le divorce de M. [S] et Mme [K].
2. M. [S] et Mme [K] ayant souscrit un emprunt auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Languedoc-Roussillon (la banque), celle-ci, à la suite de défaut de paiement d'échéances du prêt, les a assignés devant un tribunal de grande instance à fin de remboursement.
3. Un jugement du 3 juin 2019 a notamment condamné M. [S] et Mme [K] au paiement de diverses sommes.
4. Mme [K] a relevé appel du jugement et M. [S] a formé un appel incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 23-14.130.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-14.130. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.