Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 mars 2026
- Numéro de rôle
- 23-16.947
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 986 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 5 mars 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 185 F-D
Pourvoi n° W 23-16.947
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Réunion (CRCAMR), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-16.947 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [V], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [N] [I] épouse [V], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [A] [D], domiciliée [Adresse 4],
4°/ au Trésor Public, dont le siège est [Adresse 5], pris en sa trésorerie de [Localité 1] (Réunion), service des impôts des particuliers (SIP),
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Réunion, de Me Carbonnier, avocat de M. [V], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 14 mars 2023), ayant prononcé le 20 juin 2016 la déchéance du terme de deux actes de prêts notariés, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Réunion (la banque) a fait délivrer à M. et Mme [V], le 10 mai 2021, un commandement de payer valant saisie immobilière.
2. M. et Mme [V] ayant été assignés à l'audience d'orientation, un juge de l'exécution a, par un jugement du 7 octobre 2022, déclaré la banque irrecevable en sa procédure de saisie du bien immobilier saisi pour prescription de son action et ordonné la radiation du commandement.
3. La banque a relevé appel du jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;
Condamne M. [V], Mme [I] épouse [V], Mme [D] et le Trésor Public aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et condamne M. [V] et Mme [I] épouse [V], à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Réunion la somme globale de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 23-16.947.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-16.947. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.