caractère prématuré

conditioncaractère prématuré

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
23-13.354
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 314 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MW2

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 5 mars 2026

Rejet

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 182 F-B

Pourvoi n° R 23-13.354

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026

La Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-13.354 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2023 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. [W] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

M. [S] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseillère, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, de Me Carbonnier, avocat de M. [S], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Vendryes, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 janvier 2023), après avoir été autorisée, par une ordonnance du 16 mars 2015, à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens appartenant à M. et Mme [S], la Caisse d'épargne et de prévoyance Alsace, aux droits de laquelle se trouve la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe (la banque), a assigné M. [S] en paiement par acte du 12 avril 2015.

2. Par un jugement du 10 juillet 2017, M. [S] a été placé en redressement judiciaire, la société [R]-Guyomard, prise en la personne de M. [R], étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la société Jenner & associés, prise en la personne de M. [M], en qualité de mandataire judiciaire.

3. Par acte du 23 août 2017, la banque a assigné M. [M], en qualité de mandataire judiciaire, et cette procédure a été jointe à celle introduite contre M. [S].

4. Par un jugement du 5 mars 2021, un tribunal judiciaire a fixé la créance de la banque.

5. Par acte du 28 juillet 2021, M. [S] a saisi un juge de l'exécution de demandes tendant, d'une part, à voir déclarer non-avenu le jugement du 5 mars 2021, d'autre part, à voir juger caduque la publicité provisoire et ordonner sa radiation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, en sa première branche, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et, en sa deuxième, est irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 23-13.354.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-13.354. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.