Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24-21.710
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 910 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 5 mars 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 135 F-D
Pourvoi n° U 24-21.710
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
Mme [Z] [J], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-21.710 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2024 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Q] [T],
2°/ à Mme [V] [M], épouse [T],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [J], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [T], après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 septembre 2024), par acte du 11 avril 2006, M. et Mme [T] (les bailleurs) ont consenti à [A] [O] et son épouse, Mme [J], un bail portant sur des parcelles de terre.
2. Ce bail a été consenti pour une durée de dix-huit ans « à compter de la récolte à faire en 2006 » pour venir à expiration « à la récolte à faire en 2024 ».
3. Par acte du 11 mai 2022, les bailleurs ont délivré à Mme [J], devenue seule preneuse, un congé à effet au 30 novembre 2023, pour refus de renouvellement du bail en raison de l'atteinte de l'âge de la retraite.
4. La preneuse a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en contestation du congé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Après avoir relevé que les parties s'accordaient pour considérer que le bail comportait une erreur en ce qu'il visait 2024 comme année du terme au lieu de 2023, la cour d'appel, qui a constaté que, si la date de début de l'année culturale commençait au 1er octobre de chaque année, le bail ne visait pas comme point de départ le début de l'année culturale mais celui de la récolte à faire, et qui a retenu, par une interprétation souveraine des clauses du contrat que leur ambiguïté rendait nécessaire et abstraction faite de motifs surabondants, que, dès lors que, selon les cultures et les années, les récoltes se réalisaient plus ou moins tôt dans l'année, et faute de date plus précise dans le contrat que celle du paiement du fermage, soit le 25 décembre de chaque année, la date d'expiration du bail devait être fixée au 25 décembre 2023, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le congé, délivré plus de dix huit mois avant la date de fin du bail, était valable.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] et la condamne à payer à M. et Mme [T] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 24-21.710.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-21.710. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.