Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24-17.215
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 935 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 5 mars 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 139 F-D
Pourvoi n° G 24-17.215
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
La commune d'Arue, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-17.215 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Nahiti, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la Trésorerie des îles du vent, des australes et des archipels, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Banque de Tahiti, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Banque Socredo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la société Banque de Polynésie, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 6],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la commune d'[Localité 1], après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 14 mars 2024), la société civile immobilière Nahiti (la SCI), ayant pour objet l'exploitation de terrains situés en Polynésie française, dont des parcelles situées sur la commune d'Arue (la commune), s'est vue notifier trois oppositions à tiers détenteurs délivrées par la Trésorerie des îles du vent, des australes et des archipels, à la société Banque Socredo, à la société Banque de Polynésie et à la société Banque de Tahiti, aux fins d'obtenir le paiement de redevances d'eau potable pour les troisième et quatrième trimestres de l'année 2012, et les années 2013 à 2016.
2. Contestant être titulaire d'un abonnement au service de distribution d'eau potable de la commune, la SCI a saisi un tribunal aux fins d'obtenir la mainlevée de ces trois oppositions à tiers détenteur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune d'[Localité 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 24-17.215.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-17.215. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.