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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
4 mars 2026
Numéro de rôle
26/00992
Formation
8ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 013 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00992 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QX6S

Décision de la Cour d'Appel de Lyon au fond du 21 janvier 2026

RG : 24/07689

ch n°8

S.C. SPRE

C/

[J]

S.A.R.L. [U]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 04 Mars 2026

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE PRÉSENTÉE PAR :

La Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (SPRE), société civile immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 334 784 865, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant par ses co-gérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

Appelante

Représentée par Me Sandrine MOLLON de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON, toque : 666

Ayant pour avocat plaidant Me Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS

A L'ENCONTRE DE :

Monsieur [J] [G] [C], né le 12 février 1978 à [Localité 1] (38), demeurant [Adresse 2], pris en sa qualité de gérant de la société S.A.R.L. [U]

Intimé Défaillant

La SARL [U], société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY sous le numéro 849 279 609, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Intimée Défaillante

* * * * * *

Date de mise à disposition : 04 Mars 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

Président : Mme Bénédicte BOISSELET

Conseiller : Mme Véronique DRAHI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Conseiller : Mme Nathalie LAURENT

Greffier : M. William BOUKADIA

Conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la Cour a statué sans audience. La requérante en a été avisée par le greffe via RPVA le 27 février 2026

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Par requête en rectification matérielle reçue au greffe de la cour d'appel le 20 février 2026 et enrôlée sous le présent N° RG, le conseil de l'appelante expose que par arrêt contradictoire rendu le 21 janvier 2026 dans l'affaire portant le numéro de RG 24/07689, la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon a confirmé la décision attaquée en élargissant les condamnations ordonnées au profit de de la SPRE à l'encontre de la SARL [U] et de Monsieur [G] [J], tous deux défaillants en première instance comme en appel.

Le dispositif de l'arrêt indique :

La cour d'appel,

Déclare la SPRE recevable en son appel ;

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf à :

porter le montant de la condamnation in solidum de la SARL Sylvana et de M. [G] [J] à la somme de 41.354 € pour la période du 1er mai 2019 au 30 septembre 2024, outre intérêts au taux légal sur les sommes de :

21.344 € à compter de la mise en demeure du 30 mars 2022,

28.681 € à compter de la mise en demeure du 3 février 2023,

30.682 € à compter de la mise en demeure du 11 mai 2023,

34.017 € à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2023,

36.685 € à compter de la mise en demeure du 20 février 2024,

37.352 € à compter de l'assignation valant mise en demeure du 16 avril 2024, dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

porter la période de condamnation de la SARL Sylvana à communiquer la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé de ses comptes de résultat ou balances, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 30 jours sauf à porter le point de départ de ce délai à la date de signification de du présent arrêt et la période visées aux exercices 2019 à 2024 inclus ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum la SARL Sylvana et M. [G] [J] aux dépens d'appel ;

Condamne in solidum la SARL Sylvana et M. [G] [J] à payer à la SPRE la somme de 2.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Le conseil de l'appelante soutient qu'une erreur a été commise sur la dénomination de la société intimée qui est la SARL [U] et non la SARL SYLVANA.

Si celle-ci est bien visée en tant que SARL [U] sur l'en-tête de l'arrêt et jusqu'à la page 6, l'erreur y apparait au 5° paragraphe et se poursuit jusqu'à la fin de l'arrêt, dispositif compris.

Il s'agit donc bien d'une erreur matérielle au sens de l'article 462 du CPC pouvant être réparée par la juridiction qui a rendu la décision.

Par message transmis par voie électronique le 27 novembre 2026 et en application de l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile, le greffe a indiqué que la cour statuerait sans audience sauf opposition de la demanderesse à la requête.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle invoquée à juste titre, dès lors que la dénomination de la société intimée est bien la SARL [U] et non la SARL SYLVANA.

Les dépens afférents à la présente instance en rectification d'erreur matérielle sont à la charge du trésor public conformément à l'article R.93, II, 3° du code de procédure pénale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rectifie l'arrêt rendu le 21 janvier 2026 par la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, RG 24/07689, en ce que à partir de la page 6 de l'arrêt et jusqu'à la fin, au lieu de lire SARL Sylvana comme mentionnée par erreur, il y a bien lieu de lire SARL [U].

Dit que les autres dispositions de l'arrêt rectifié demeurent inchangées ;

Met les dépens de la présente instance en rectification à la charge du Trésor Public ;

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 21 janvier 2026, RG 24/07689.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 4 mars 2026, sous le numéro 26/00992.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00992. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.