Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
24-13.780
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
487 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION ______________________

Décision du 5 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10157 F

Pourvoi n° Z 24-13.780

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026

La société Prune, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-13.780 contre l'arrêt rendu le 6 février 2024 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Fast Retailing France, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 2], anciennement société Princesse Tam Tam, défenderesse à la cassation.

En présence de :

1°/ la société 2M et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [L] [A],

2°/ la société El Baze [V], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de Mme [E] [V],

toutes deux prises en leur qualité d'administrateur judiciaire de la société Fast Retailing France,

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Oppelt, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société civile immobilière Prune, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Fast Retailing France et des sociétés 2M et associés et El Baze [V], ès qualités, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Oppelt, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Il est donné acte aux sociétés 2M et associés et El Baze [V], toutes deux prises en leur qualité d'administrateur judiciaire, de leur intervention volontaire et de leur reprise d'instance aux côtés de la société Fast Retailing France.

2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Prune aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Prune et la condamne à payer à la société Fast Retailing France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 24-13.780.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-13.780. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.