Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
4 mars 2026
Numéro de rôle
25/01558
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
827 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

PC/ND

Numéro 26/645

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 04/03/2026

Dossier : N° RG 25/01558 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JF34

Affaire :

[B] [Y]

[X] [N]

C/

[T] [V]

[E], [J] [H]

- O R D O N N A N C E -

Patrick CASTAGNE, magistrat chargé de la mise en état,

Assisté de Hélène BRUNET, greffière.

à l'audience des incidents du 04 Février 2026

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Monsieur [B] [Y]

né le 02 août 1988 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [X] [N]

née le 06 avril 1988 à [Localité 3]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de Bayonne

APPELANTS

ET :

Monsieur [T] [V]

né le 06 octobre 1990 à [Localité 4] (91)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Madame [E], [J] [H]

née le 04 août 1990 à [Localité 6] (64)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentés par Me Richard ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de Bayonne

INTIMES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 5 mai 2025, le tribunal judiciaire de Bayonne a notamment, dans le cadre d'une instance opposant, d'une part, M. [T] [V] et Mme [E] [H] et, d'autre part, M. [B] [Y] et Mme [X] [N] :

- dit que les consorts [K] ont commis un dol au préjudice des consorts [Q] dans le cadre de la vente d'un appartement [Adresse 3] à [Localité 7] passée selon acte authentique du 17 avril 2020 et qu'ils ont engagé leur responsabilité à l'égard des acquéreurs, - condamné solidairement les consorts [K] à payer aux consorts [Q] les sommes de 50 000 € au titre de la réduction du prix de vente, de 15 600 € en réparation de leur préjudice de jouissance, de 3 500 € en réparation de leur préjudice moral et de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C.,

- débouté les consorts [K] de leur demande au titre de l'article 700 du C.P.C.,

- condamné les consorts [K] aux dépens.

Les consorts [K] ont interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 5 juin 2025 et notifié leurs conclusions d'appelants le 1er septembre 2025.

Par conclusions remises et notifiées le 4 juillet 2025, les consorts [Q] ont saisi le magistrat de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour, sur le fondement de l'article 524 du C.P.C.

L'incident, initialement fixé au 3 décembre 2025, a été renvoyé à la demande des parties à l'audience du 4 février 2026 à laquelle les conseils ont déposé leurs dossiers.

Au terme de leurs dernières conclusions du 19 janvier 2026, les consorts [Q] demandent au magistrat de la mise en état de leur donner acte de leur désistement d'incident, de constater l'extinction de l'incident de procédure et de condamner solidairement les consorts [K] à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, en exposant que les causes du jugement ont été intégralement acquittées en deux règlements des 15 décembre 2025 et 14 janvier 2026 mais qu'ils maintiennent une demande d'indemnité de procédure.

Par conclusions remises et notifiées le 2 février 2026, les consorts [K] demandent au magistrat de la mise en état de prendre acte du désistement des consorts [Q], de les débouter de leurs demandes au titre de l'article 700 du C.P.C. et des dépens et de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il convient de constater et déclarer parfait le désistement par les consorts [Q] de leur incident de radiation par suite du règlement intégral, par les appelants, des causes du jugement et le dessaisissement subséquent du magistrat de la mise en état .

Le désistement n'étant que la conséquence d'un paiement qui a nécessité l'introduction, légitime, de l'incident, les consorts [K] seront condamnés, in solidum, aux dépens de l'incident et à payer aux consorts [Q], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés dans ce cadre.

L'affaire sera appelée à une conférence de mise en état après remise et notification par les consorts [Q] de leurs conclusions d'intimés '909" étant considéré qu'en application de l'article 524 alinéas 4 et 5, ils disposent pour ce faire d'un délai de 3 mois à compter du prononcé de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat de la mise en état,

Statuant, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et par décision insusceptible de recours :

Constate le désistement par les consorts [Q] de leur incident de radiation et le dessaisissement subséquent du magistrat de la mise en état,

Condamne les consorts [K] in solidum, aux dépens de l'incident et à payer aux consorts [Q], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés dans le cadre dudit incident,

Fait à [Localité 8], le 04 Mars 2026

LA GREFFIÈRE, LE MAGISTRAT CHARGÉ

DE LA MISE EN ETAT

Hélène BRUNET Patrick CASTAGNE

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 4 mars 2026, sous le numéro 25/01558.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01558. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.