Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Reims
- Décision du
- 4 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00356
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 232 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Arrêt n° 111
du 4/03/2026
N° RG 25/00356
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 4 mars 2026
APPELANT :
d'un jugement rendu le 18 février 2025 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MÉZIÈRES, section Industrie (n° F 23/00288)
Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par la SAS LITTLER FRANCE, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 juillet 2016, la société [2] a embauché Monsieur [S] [O] en qualité de préparateur lignes de fabrication à compter du 24 août 2016, avec une reprise d'ancienneté au 9 août 2016.
Le 22 septembre 2022, la SAS [1] - anciennement dénommée [2]- a convoqué Monsieur [S] [O] à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Le 7 octobre 2022, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 4 octobre 2023, Monsieur [S] [O], contestant le bien-fondé de son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 18 février 2025, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré les demandes de Monsieur [S] [O] recevables et partiellement fondées,
- dit que le licenciement de Monsieur [S] [O] notifié le 7 octobre 2022 repose sur une faute grave,
- condamné la SAS [1], en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [S] [O] 1109,81 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés durant la période d'arrêt de travail,
- condamné la SAS [1], en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [S] [O] 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis la totalité des dépens à la SAS [1], en la personne de son représentant légal,
- ordonné l'exécution provisoire sur le rappel d'indemnité de congés payés durant la période d'arrêt de travail,
- débouté Monsieur [S] [O] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 13 mars 2025, Monsieur [S] [O] a formé une déclaration d'appel.
Dans ses écritures en date du 5 juin 2025, il demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- a déclaré ses demandes recevables et partiellement fondées,
- a dit que son licenciement notifié le 7 octobre 2022 repose sur une faute grave,
- a limité la condamnation de la SAS [1], en la personne de son représentant légal, à lui verser 1109,81 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés durant la période d'arrêt de travail,
- a limité la condamnation de la SAS [1], en la personne de son représentant légal, à lui verser 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a débouté du surplus de ses demandes,
et plus généralement de toutes ses dispositions lui faisant grief, bien que non visées dans le dispositif selon les moyens qui seront développés dans les conclusions,
et statuant à nouveau, de :
- condamner la SAS [1] à lui verser les sommes de :
. 3733,60 euros au titre de l'indemnité de préavis,
. 373,36 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
. 3266,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
. 16334,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1167,25 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
. 1309,58 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés durant la période d'arrêt de travail,
- condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
y ajoutant,
- condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 3500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner la SAS [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Ledoux Ferri Riou-Jacques Touchon Mayolet, avocats aux offres de droit.
Dans ses écritures en date du 7 juillet 2025, la SAS [1] demande à la cour :
* à titre principal :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [S] [O] repose sur une faute grave et en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [O] du surplus de ses demandes,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
. a déclaré les demandes de Monsieur [S] [O] recevables et partiellement fondées,
. l'a condamnée à verser à Monsieur [S] [O] 1109,81 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés durant la période d'arrêt de travail,
. l'a condamnée à verser à Monsieur [S] [O] 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. l'a déboutée du surplus de ses demandes,
. l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
- de débouter Monsieur [S] [O] de toutes ses demandes,
- de limiter le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés à 179,27 euros bruts et, à titre infiniment subsidiaire, à 392,70 euros bruts,
- de condamner Monsieur [S] [O] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance prud'homale ainsi que 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de l'instance d'appel,
* à titre subsidiaire :
- de limiter le montant de l'indemnité légale de licenciement à 2875,51 euros bruts,
- de limiter le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire, soit 5640 euros bruts dans la limite maximale de 13067,60 euros bruts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs :
- Sur la faute grave :
Monsieur [S] [O] reproche aux premiers juges d'avoir retenu que son licenciement reposait sur une faute grave alors que les faits reprochés -l'absence d'autorisation préalable et l'absence d'explication- ne sont pas matériellement établis et qu'à supposer qu'ils le soient, ils ne sont constitutifs ni d'une faute grave, ni même d'une faute.
La SAS [1] réplique que le comportement de Monsieur [S] [O], matériellement établi, est constitutif d'une faute grave.
Il appartient à la SAS [1] de rapporter la preuve de la faute grave qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Les termes de la lettre de licenciement, qui fixent les termes du litige, sont les suivants :
'Vous avez été embauché par la société [2] le 24 août 2016 et occupez en dernier lieu le poste de préparateur ligne de fabrication au sein de notre usine de [Localité 3].
Or, vous ne vous êtes plus présenté à votre poste de travail à compter du 30 août 2022, sans autorisation préalable et sans même en avoir averti votre hiérarchie. Nous avons pris contact avec vous le 01 et le 07 septembre 2022, afin d'échanger sur une éventuelle reprise, ou bien de justifier vos absences, dans les meilleurs délais.
Nous n'avons reçu aucune réponse de votre part, et loin de reprendre votre poste et de justifier votre situation, comme cela vous était expressément demandé, vous êtes resté absent sans fournir aucune explication, ni donner aucune indication sur la date de votre retour.
À ce jour, cela fait donc plus de quatre semaines que vous êtes absent de votre poste de travail, sans autorisation, et sans même que vous n'ayez fourni la moindre explication, malgré nos sollicitations.
Vos absences non autorisées et injustifiées constituent un manquement grave de votre part à vos obligations professionnelles les plus élémentaires. Elles sont d'autant plus inacceptables que vous laissez votre hiérarchie dans l'ignorance de votre situation et de la date de votre retour, ce qui rend votre remplacement particulièrement difficile à organiser.
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes contraints, par la présente, de vous notifier votre licenciement pour faute grave'.
Monsieur [S] [O] bénéficiait le 29 août 2022 d'une autorisation d'absence non payée.
Il était absent à compter du 30 août 2022.
La SAS [1] établit, au moyen de l'attestation de la chargée RH qu'elle produit, que celle-ci a pris contact à plusieurs reprises avec Monsieur [S] [O] concernant ses absences injustifiées : elle a échangé le 1er septembre 2022 avec lui téléphoniquement pour lui réexpliquer les procédures de prévenance et d'envoi de ses justificatifs et lors de cet appel, Monsieur [S] [O] a indiqué lui transmettre ses justificatifs dans les meilleurs délais, elle n'a toutefois rien reçu malgré une relance téléphonique avec message vocal le 7 septembre 2022. La Chargée RH a par ailleurs annexé à son attestation le relevé téléphonique de son téléphone professionnel confirmant la réalité des appels.
Il est donc établi que Monsieur [S] [O] n'a fourni aucune explication à son employeur sur son absence, nonobstant une demande et une relance de sa part.
Il est par ailleurs établi que Monsieur [S] [O] était en absence injustifiée, non pas dès le 30 août 2022 -puisqu'il est établi a posteriori au vu du relevé de la CPAM des Ardennes daté du 26 janvier 2023 produit par Monsieur [S] [O] que celui-ci a été indemnisé à cette date, au titre d'un arrêt de travail du 29 août 2022 au 29 septembre 2022- mais du 30 septembre 2022 jusqu'à la date de son licenciement.
Monsieur [S] [O] a donc commis plusieurs fautes et celles-ci, qui ont rendu son remplacement particulièrement difficile à organiser, sont constitutives d'une faute grave.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de Monsieur [S] [O] repose sur une faute grave et en ce qu'il l'a par voie de conséquence débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis.
- Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
Monsieur [S] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral au motif qu'il a été licencié dans des conditions brutales et vexatoires.
La SAS [1] conclut à raison à la confirmation du jugement de ce chef, dès lors que pas plus qu'en première instance, Monsieur [S] [O] ne caractérise de faute de son employeur dans les circonstances ayant entouré son licenciement.
- Sur le rappel d'indemnité de congés payés durant les périodes d'arrêt-maladie :
Monsieur [S] [O] demande à la cour de porter le montant de la condamnation de la SAS [1] au titre du rappel d'indemnité de congés payés durant la période d'arrêts de travail à la somme de 1309,58 euros, tandis que la SAS [1] entend voir limiter sa condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 179,27 euros bruts et à défaut à celle de 392,70 euros bruts.
La SAS [1] fait exactement valoir que Monsieur [S] [O] 'se contente' de multiplier le nombre de mois d'absence par 2 jours de congés, sans tenir compte des périodes de référence et des congés payés qu'il a déjà acquis durant ces périodes, et qui ont été indemnisés au vu du bulletin de paie du mois d'octobre 2022.
Dans ces conditions, sur une période de référence comprise entre le mois de juin 2021 et le 29 septembre 2022, et au vu des jours d'absence pour maladie non professionnelle tels que détaillés par le salarié dans ses écritures et des indemnités déjà perçues, la SAS [1] n'établit pas avoir rempli Monsieur [S] [O] de tous ses droits à l'indemnité de congés payés. Elle est en effet redevable d'une somme de 463,55 euros bruts -les parties s'accordant sur un taux journalier de 85,37 euros- correspondant à 5,43 jours de congés payés.
La SAS [1] doit donc être condamnée au paiement de cette somme et le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens, de la condamnation de la SAS [1] au paiement d'une indemnité de procédure de 1000 euros et du chef du rejet de sa demande à ce titre.
Partie principalement succombante à hauteur d'appel, Monsieur [S] [O] doit être condamné aux dépens et débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
Il y a lieu en équité de laisser à la SAS [1] la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 1109,81 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés durant la période d'arrêt de travail ;
L'infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la SAS [1] à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 463,55 euros bruts au titre du solde de l'indemnité de congés payés ;
Déboute Monsieur [S] [O] et la SAS [1] de leur demande d'indemnité de procédure ;
Condamne Monsieur [S] [O] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 4 mars 2026, sous le numéro 25/00356.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00356. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.