Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
31 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00781
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 276 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Me Valentine G’STELL - 43

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 25/00781 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-JB4D Minute n°25/537

Ordonnance du 31 décembre 2025

Nous, Monsieur Jean-Philippe CHAMPION, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats et au délibéré le 31 Décembre 2025 de Madame Céline DAISEY, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,

Dans la procédure entre :

Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience non comparante et non représentée,

Et

Madame [V] [X] née le 21 Juin 2006 à [Localité 2] , demeurant [Adresse 3] placé sous mesure de protection tutelle par décision du 24 juin 2024 confiée à l’UDAF 21, régulièrement avisée, non comparante placée sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 25 décembre 2025 à 12h00 comparante, assistée de Me [R] [O] désignée au titre de la permanence spécialisée,

Et

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,

Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,

Vu notre saisine en date du 30 décembre 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu le certificat médical établi le 25 décembre 2025 à 10h29 par le Docteur [U] suivant la procédure de péril imminent,

Vu la décision administrative rendue le 25 décembre 2025 à 12h00 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [V] [X] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits de la patiente, en date du 26 décembre 2025,

Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [W] le 26 décembre 2025 à 11h00, Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [F] le 28 décembre 2025 à 11H30,

Vu la décision administrative rendue le 28 décembre 2025 à 12h00 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de Mme [V] [X] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 29 décembre 2025,

Vu l’avis motivé du 30 décembre 2025 établi par le Docteur [L] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 2] du 30 décembre 2025 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

Mme [V] [X], régulièrement avisée, a été entendue à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,

Me Valentine G’STELL, avocat assistant Mme [V] [X], a été entendue en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 31 Décembre 2025 à 15h

* * *

1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;

La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière ;

2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète

Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que Madame [V] [X] a été admise en hospitalisation complète sans consentement dans un contexte d’hétéroagressivité, d’impulsivité importante chez une patiente avec déficience intellectuelle et relation confictuelle avec sa mère ;

Attendu que, au cours de l’hospitalisation, elle a présenté une instabilité du comportement sur fond d’impulsivité et d’intolérance à la frustration, avec crise d’agitation psychomotrice et passage à l’isolement ; qu’elle a également présenté un passage à l’acte hétéroagressif sur un soignant et du matériel, le tout avec risque de reproduction de ces comportements ; que l’avis circonstancié du Docteur [L] du 30 décembre 2025 décrit une amélioration clinique progressive avec le cadre contenant, sans recours à l’isolement sur les derniers jours ; qu’il est toutefois relevé une impulsivité de fond et une intolérance à la frustration rendant le comportement imprévisible, le retour sur l’IME étant prévu au 05 janvier 2026 ;

Attendu que, à l'audience, Madame [V] [X] explique que son hospitalisation se déroule bien ; qu’elle n’a pas compris son hospitalisation, ajoutant que sa mère ne voulait pas d’elle pendant la fermeture de l’IME où elle retourne le 05 janvier 2026 ; qu’elle reconnait ses violences récentes sur un soignant ;

Attendu que, sur le fond, Maitre [O], assistant la patiente, s’en est remise aux constats médicaux et aux dires de son client ;

* * *

Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteinte Madame [V] [X] qui a été admise en hospitalisation complète.

Eu égard à la persistance des troubles précités et de leur ampleur qui ne lui permet pas d’adhérer pleinement aux soins pourtant nécessaires pour stabiliser son état et permettre une évolution de la prise en charge dans des conditions sécurisantes, il convient de considérer que l’hospitalisation complète demeure adaptée et proportionnée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Jean-Philippe CHAMPION, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,

DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [X],

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 2], [Adresse 4]),

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé à [Localité 2], le 31 Décembre 2025 à 15h00

Le greffier, Le magistrat,

Notification ordonnance :

– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 31 Décembre 2025 – Notification à la Directrice d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 31 Décembre 2025 – Avis au tuteur le 31 Décembre 2025 – Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 31 Décembre 2025

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 31 décembre 2025, sous le numéro 25/00781.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00781. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.