Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
26/00061
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 275 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

2ème Chambre

MINUTE N°

DU : 10 Février 2026

AFFAIRE N° RG 26/00061 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCCN

JUGEMENT RENDU LE 10 Février 2026

RECTIFIANT UNE ERREUR MATERIELLE

ENTRE :

1°) Monsieur [H] [E] né le 14 Novembre 1985 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON, plaidant

2°) Madame [Q] [O] née le 09 octobre 1983 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON, plaidant

ET :

1°) Madame [M] [I] [Z] [G] née le 19 juillet 1963 à [Localité 5] de nationalité Française, Agent commerciale, demaurant [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, avocats au barreau de DIJON, plaidant

2°) Monsieur [X] [B] [Y] [V] né le 08 septembre 1963 à [Localité 5] de nationalité Française Assistant commercial, demeurant [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, avocats au barreau de DIJON, plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Claire FOUCAULT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Catherine MORIN,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; - Contradictoire - en premier ressort - rédigé par Claire FOUCAULT - signé par Claire FOUCAULT, Présidente et Catherine MORIN, greffier principal à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêture de la formule exécutoire délivrée le à Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT Me Alexis TUPINIER

* * *

Vu le jugement rendu le 06 janvier 2026 (RG 24/00499) dans une procédure opposant M. [H] [E] et Mme [Q] [O] à Mme [M] [G] et M. [X] [V] par lequel le tribunal de céans a :

- Dit que le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7], objet de la vente du 18 juin 2018 entre Mme M. [E] et Mme [O] et M. [V] et Mme [D], est atteint de vices cachés,

- Condamné in solidum M. [V] et Mme [D] à payer à M. [E] et Mme [O] la somme de 26 413,85 euros TTC (vingt six mille quatre cent treize euros et quatre-vingt-cinq centimes) à M. [E] et Mme [O] au titre des travaux de reprise de la pièce home cinéma,

- Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 25 mars 2022 jusqu’à la date du présent jugement,

- Condamné in solidum M. [V] et Mme [D] à payer à M. [E] et Mme [O] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) en réparation du trouble de jouissance,

- Condamné in solidum M. [V] et Mme [D] aux entiers dépens, qui comprendront le coût de l’expertise en référé,

- Condamné in solidum M. [V] et Mme [D] à payer à Mme [O] et M. [E] la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle adressée par mail au greffe le 09 janvier 2026, qui signale que le jugement est entaché d’une erreur matérielle en ce que la défenderesse est dénommée Mme [D] aux lieu et place de Mme [G] ;

Vu l’avis d’examen de la requête sans audience du 09 janvier 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile “les erreurs et omissions matérelles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécéssaire d’entendre les parties [...]” ;

En l’espèce, le tribunal a, dans les motifs et le dispositif du jugement du 6 janvier 2026, appelé la défenderesse Mme [D] alors que M. [E] et Mme [O] ont fait assigner Mme [G] et M. [V] et que l’entête du jugement a correctement orthographié le nom de la défenderesse, Mme [G].

Le jugement contient dès lors une erreur matérielle sur ce point.

Il convient de procéder à la rectification de cette erreur en remplaçant, dans les motifs, mais surtout dans le dispositif du jugement, qui a force exécutoire, “Mme [D]” par “Mme [G]”.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Rectifie le jugement rendu le 6 janvier 2026 (RG n° 24/00499- minute n° 26/7) ;

Dit qu’il convient de remplacer dans le dispositif de la décision :

“- DIT que le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7], objet de la vente du 18 juin 2018 entre Mme M. [E] et Mme [O] et M. [V] et Mme [D], est atteint de vices cachés, - CONDAMNE in solidum M. [V] et Mme [D] à payer à M. [E] et Mme [O] la somme de 26 413,85 euros TTC (vingt six mille quatre cent treize euros et quatre vingt-cinq centimes) à M. [E] et Mme [O] au titre des travaux de reprise de la pièce home cinéma, - DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 25 mars 2022 jusqu’à la date du présent jugement, - CONDAMNE in solidum M. [V] et Mme [D] à payer à M. [E] et Mme [O] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) en réparation du trouble de jouissance,

- CONDAMNE in solidum M. [V] et Mme [D] aux entiers dépens, qui comprendront le coût de l’expertise en référé, - CONDAMNE in solidum M. [V] et Mme [D] à payer à Mme [K] et M. [U] la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile”

Par :

“- DIT que le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7], objet de la vente du 18 juin 2018 entre Mme M. [E] et Mme [O] et M. [V] et Mme [G], est atteint de vices cachés, - CONDAMNE in solidum M. [V] et Mme [G] à payer à M. [E] et Mme [O] la somme de 26 413,85 euros TTC (vingt six mille quatre cent treize euros et quatre vingt-cinq centimes) à M. [E] et Mme [O] au titre des travaux de reprise de la pièce home cinéma, - DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 25 mars 2022 jusqu’à la date du présent jugement, - CONDAMNE in solidum M. [V] et Mme [G] à payer à M. [E] et Mme [O] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) en réparation du trouble de jouissance, - CONDAMNE in solidum M. [V] et Mme [G] aux entiers dépens, qui comprendront le coût de l’expertise en référé, - CONDAMNE in solidum M. [V] et Mme [G] à payer à Mme [K] et M. [U] la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile”,

Le reste sans changement,

Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement rectifié du 6 janvier 2026 , sur les expéditions de celui-ci ;

Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par le Trésor Public.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 26/00061.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.