Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 14 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 22/05069
- Formation
- Ch civ. 1-4 construction
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 985 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Ch civ. 1-4 construction
Minute n°
N° RG 22/05069 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLIF
AFFAIRE : S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS C/ SOCIETE ABEILLE IARD & SANTE, S.A. SOCIETE DES MATERIAUX DE BERCHERES LES PIERRES (SMBP)
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président faisant fonction de conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le trois Décembre deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
Plaidant : Me Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
S.A.S. BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGION FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
Plaidant : Me Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
APPELANTES
C/
Société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0002
S.A. SOCIETE DES MATERIAUX DE BERCHERES LES PIERRES (SMBP)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
INTIMÉES
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 15 juin 2022, le Tribunal de commerce de Nanterre a :
- dit que la SA Allianz IARD est irrecevable en sa demande formée contre la société Aviva Assurances et la société SMBP pour défaut de qualité à agir ;
- débouté la société Aviva Assurances et la société SMBP de leur fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de la société Bouygues Travaux publics pour défaut d'intérêt à agir ;
- dit que l'action de la société Bouygues Travaux publics à l'encontre de la société Aviva Assurances est irrecevable car prescrite ;
- condamné in solidum la SA Allianz IARD et la société Bouygues Travaux publics à payer à la société Aviva Assurances et la société SMBP, chacune, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA Allianz IARD et la société Bouygues Travaux publics in solidum aux dépens.
Par déclaration en date du 29 juillet 2022, la SA Allianz IARD et la société Bouygues Travaux publics ont relevé appel de ce jugement, intimant la société Abeille IARD & Santé (anciennement dénommée société Aviva Assurances) et la société SMBP.
Le 7 août 2024, la société Abeille IARD & Santé a déposé des conclusions d'incident, dans lesquelles elle a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise qui allait être déposé en vertu d'une décision à intervenir du Tribunal administratif d'Orléans, qui avait été saisi par le Ministère des armées le 4 juillet 2024.
Le 18 novembre 2024, la société SMBP a déposé des conclusions sollicitant également le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise à venir.
Le 2 décembre 2024, la SA Allianz IARD et la société Bouygues Travaux publics ont fait de même.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Il résulte des pièces produites que le Ministère des armées a confié à la société Bouygues Travaux publics un marché d'extension des chaussées aéronautiques, parking et voies de circulation avion de la Base aérienne 123 sise à [Localité 6]. La société Bouygues Travaux publics a confié à la société SMBP la fourniture de sable calcaire, et de gravillons calcaire. Des désordres sont survenus, à savoir des épaufrures en bordure des dalles de béton et des éclatements engendrant des cratères en surface avec projection de débris, et le Ministère des armées a indiqué le 19 janvier 2018 vouloir mettre en jeu la responsabilité de la société Bouygues Travaux publics. La société SMBP a contesté sa propre mise en cause, estimant avoir effectué une livraison conforme à la commande de la société Bouygues Travaux publics.
Dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de commerce de Nanterre, la SA Allianz IARD et la société Bouygues Travaux publics ont sollicité la condamnation de la société SMBP et de la société Aviva Assurances son assureur au paiement du coût de réparation des dommages allégués par le Ministère des armées. Le tribunal a déclaré la SA Allianz IARD irrecevable en sa demande, après avoir relevé que l'intéressée n'avait réglé aucune somme à son assurée, la société Bouygues Travaux publics. Il a également déclaré irrecevable l'action de cette dernière pour cause de prescription biennale.
Sur le fond, la question de la responsabilité de la société Bouygues Travaux publics et/ou de la société SMBP n'a donc pas été tranchée. Or le Ministère des armées a selon requête datée du 2 août 2024 saisi le président du Tribunal administratif d'Orléans d'une demande d'expertise, faisant valoir que les ouvrages dont s'agit sont impropres à leur destination, dans la mesure où le fonctionnement opérationnel de la base aérienne est affecté, de nombreux éclats présentant des risques de projections par le souffle des hélices et donc des risques pour les personnels ; l'accès aux zones de parking a dû être réduit.
Il convient en conséquence d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
- ORDONNONS le sursis à statuer jusqu'à ce que le rapport d'expertise qui sera institué par le Tribunal administratif d'Orléans soit déposé ;
- RÉSERVONS les dépens.
La Greffière le Président faisant fonction de conseiller de la mise en état,
Jeannette BELROSE Raphaël TRARIEUX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 14 janvier 2025, sous le numéro 22/05069.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.