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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
23/05902
Formation
Ch civ. 1-4 construction
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 543 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Ch civ. 1-4 construction

Minute n°

N° RG 23/05902 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBLZ

AFFAIRE : S.A.R.L. CROM MULTITECHNIQUES - MULTISERVICES GROUPE CROM C/ [U]

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président faisant fonction de conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le premier Octobre deux mille vingt quatre,

assisté de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,

********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

S.A.R.L. CROM MULTITECHNIQUES - MULTISERVICES GROUPE CROM

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Plaidant : Me [X] de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE, vestiaire : 32

APPELANTE

C/

Madame [D] [U]

née le 07 Octobre 1967 à [Localité 3] (Russie)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

Plaidant : Me Raphaël RICHEMOND,, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1861

INTIMÉE

*********************************************************************************************

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 1er juin 2023, le Tribunal judiciaire de Nanterre, dans le cadre d'une instance opposant Mme [U] à la société Crom Multitechniques, a :

- rejeté la demande de la société Crom Multitechniques visant à voir constater la nullité du rapport d'expertise, à le voir écarter des débats, ainsi que la demande de complément d'expertise ;

- dit que la réception des travaux avec réserves est intervenue le 28 novembre 2017 ;

- condamné la société Crom Multitechniques à payer à Mme [U] la somme de 111 691,82 euros TTC ;

- condamné la société Crom Multitechniques à payer à Mme [U] la somme de 59 400 euros au titre de son préjudice moral ;

- condamné la société Crom Multitechniques à payer à Mme [U] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la société Crom Multitechniques aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

- constaté l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration d'appel en date du 4 août 2023, la société Crom Multitechniques a relevé appel de ce jugement.

Le 20 décembre 2023, Mme [U] a déposé d'une part des conclusions d'incident à fin de radiation de l'affaire pour inexécution de la décision dont appel, d'autre part des conclusions à fin de rejet des prétentions de la société Crom Multitechniques.

Le 28 février 2024 puis le 1er mars 2024, la société Crom Multitechniques a déposé des conclusions d'incident à fin de rejet de la demande de radiation.

Le 24 mai 2024, Mme [U] a déposé des conclusions où elle a accepté le désistement de l'incident de l'appelante au titre de l'irrecevabilité de l'appel pour cause de forclusion, mais a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 24 mai 2024, Mme [U] a déposé des conclusions où elle a maintenu sa demande de radiation, sollicitant la condamnation de la partie adverse au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 3 juin 2024, la société Crom Multitechniques a déposé des conclusions dans lesquelles elle s'est désistée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action en garantie de parfait achèvement, s'est opposée à la demande de radiation, et a requis la condamnation de Mme [U] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il sera constaté que la société Crom Multitechniques abandonne sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action en garantie de parfait achèvement.

L'article 524 du code de procédure civile dispose notamment :

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. »

Il résulte de l'article 521 que pour éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie, la partie condamnée peut consigner, sur autorisation du juge, les valeurs suffisantes pour garantir le montant de la condamnation.

En l'espèce, la demande de radiation a été formée par Mme [U] dans le délai de trois mois suivant la remise et la notification des conclusions d'appelant prescrit par les articles 909 et 911 du code de procédure civile. Elle est donc recevable.

La société Crom Multitechniques fait valoir d'une part qu'elle est convenue avec Mme [U] d'un aménagement des modalités de paiement de la dette qui à ce jour est respecté, si bien que l'intéressée ne peut pas se contredire à ce sujet, sous peine d'enfreindre la règle de l'estoppel, d'autre part qu'elle se trouve dans l'impossibilité de régler les sommes dues, enfin que l'exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle.

Le principe de l'estoppel est défini par la jurisprudence comme une sanction au comportement procédural constitutif d'un changement de position de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions, au regard d'une obligation de loyauté processuelle. C'est le contenu des conclusions qui constitue le meilleur indicateur des prétentions des parties. En outre, la fin de non-recevoir ne peut être efficacement soulevée que si la partie en cause s'est contredite au cours d'une seule et même instance.

L'appelante objecte que Mme [U] se contredit en ayant régularisé un accord quant au paiement échelonné de la dette et en invoquant le non paiement de l'intégralité des sommes dues pour solliciter la radiation de l'affaire.

Selon acte sous seing privé des 10 et 14 août 2023, intitulé 'protocole sur l'exécution amiable du jugement du Tribunal judiciaire du 1er juin 2023 ', les parties sont convenues de ce que Mme [U] acceptait le paiement de la dette en 24 mensualités de 7 875 euros devant être versées en Carpa avant le 15 de chaque mois, la première avant le 15 août 2023, et une clause cassatoire prévoyait qu'en cas d'incident de paiement, le reliquat des sommes dues redeviendrait exigible un mois après l'envoi d'une mise en demeure par courrier recommandé à la société Crom Multitechniques restée infructueuse dans un délai d'un mois.

Il résulte de l'historique du compte Carpa que la débitrice a successivement versé :

- 7 875 euros le 18 août 2023 ;

- 7 875 euros le 20 septembre 2023 ;

- 7 875 euros le 17 octobre 2023 ;

- 7 500 euros le 24 novembre 2023 ;

- 375 euros le 11 décembre 2023 ;

- 7 875 euros le 21 décembre 2023 ;

- 7 875 euros le 12 janvier 2024 ;

- 7 875 euros le 15 février 2024 ;

- 7 875 euros le 18 mars 2024 ;

- 7 875 euros le 16 avril 2024.

Il sera relevé que la quasi totalité de ces règlements est intervenue postérieurement à la date prévue, à savoir le 15 du mois, et que l'échéance du mois de novembre 2023 a été réglée largement hors délais, les 24 novembre puis 11 décembre 2023.

L'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception le 7 mars 2024 est resté infructueux, vu que les échéances de mars et avril ont été réglées en retard et qu'à ce jour la mensualité de septembre 2024 reste impayée. C'est donc sans se contredire que Mme [U] invoque l'existence du protocole susvisé mais soutient qu'il n'a pas été respecté et qu'il n'est ainsi plus applicable. D'où il suit que le jugement dont appel n'est pas exécuté par la débitrice, la société Crom Multitechniques.

L'appelante soutient ne pas être en mesure de s'acquitter des sommes dues.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 avril 2024, l'administration fiscale a indiqué à la société Crom Multitechniques que ses impositions (soit 12 547 euros) n'avaient pas été payées à bonne date si bien qu'une pénalité de 10 % serait exigible ; le 3 mai 2024 le compte bancaire de la société Crom Multitechniques ouvert en les livres de la Caisse de crédit agricole accusait un solde débiteur non autorisé de 15 472,35 euros ; divers prélèvements sont revenus impayés faute de provision suffisante aux mois d'avril et mai 2024. Enfin, l'expert-comptable de l'entreprise a attesté de ce que la trésorerie disponible au 31 août 2024 n'était que de 5 180,52 euros alors que l'entreprise était confrontée à des difficultés de trésorerie.

Il faut donc considérer que la société Crom Multitechniques se trouve dans l'incapacité de payer les sommes dues au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel (soit plus de 180 000 euros), si bien que la demande de radiation formée par Mme [U] sera rejetée.

Les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées, en équité.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

- CONSTATONS que la société Crom Multitechniques abandonne sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action en garantie de parfait achèvement ;

- REJETONS la demande de radiation de l'affaire ;

- DÉBOUTONS les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- RÉSERVONS les dépens.

La Greffière Le Président faisant fonction de conseiller de la mise en état

Jeannette BELROSE Raphaël TRARIEUX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 23/05902.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05902. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.