Décision mardi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 mai 2025
Numéro de rôle
2024F01353
Formation
MARDI
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
306 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

DECISION DE RADIATION DU MARDI 6 MAI 2025 * 3 ème Chambre -

N° RG : 2024F01353

société F2I SUD OUEST SASU C/ société AQUIR SARLU

DEMANDERESSE

société F2I SUD OUEST SASU, [Adresse 1],

représentée par Maître Florence PUJOL, Avocat au Barreau de GRASSE, associée de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER-ROYNAC & [M], [Adresse 2],

ne comparaissant pas,

C /

DEFENDERESSE

société AQUIR SARLU, [Adresse 3],

ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue à l'audience publique du 6 mai 2025, tenue par : * Maurice PERENNES, Président de Chambre, * Frédéric LESVIGNE, Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges

La présente décision a été délibérée conformément à la loi par les mêmes juges,

Et prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,

Assistés d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,

DECISION DE RADIATION

Le tribunal de céans a été saisi aux termes d'une assignation délivrée le 5 juillet 2024 à la requête de la société F2I SUD OUEST SASU à l'encontre de la société AQUIR SARLU pour l'audience du 10 septembre 2024, enrôlée sous le numéro 2024F01353.

A cette audience, le tribunal constate que la société F2I SUD OUEST SASU et la société AQUIR SARLU ne se présentent pas,

En conséquence, vu les dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, le tribunal prononcera la radiation de l'affaire.

Les dépens seront laissés à la charge de la société F2I SUD OUEST SASU.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société F2I SUD OUEST SASU et de la société AQUIR SARLU,

Ordonne la radiation de l'affaire susvisée sur l'assignation délivrée à la société AQUIR SARLU enrôlée sous le numéro 2024F01353,

Dit que les dépens seront laissés à la charge de la société F2I SUD OUEST SASU.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 56,86 €

dont T.V.A. : 9,48 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01353. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.