Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
6 février 2026
Numéro de rôle
20/01466
Formation
JAF1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
604 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 06 Février 2026

No R.G. : N° RG 20/01466 - N° Portalis DBXJ-W-B7E-HAHJ NATURE AFFAIRE : 20J

DEMANDERESSE :

Madame [S] [V] [U] [H] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (CAMEROUN) de nationalité camerounaise, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Marie-Aude LABBE, avocat plaidant et ayant pour avocat postulant Maître François DUCHARME, avocats au barreau de DIJON,

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [W] [I] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] (CAMEROUN) de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Camille FALKOWSKI, avocat au barreau de DIJON - 98

DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 17 novembre 2025 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN

Copie exécutoire délivrée à Me DUCHARME et Me FALKOWSKI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 6 juillet 2021,

Ecarte des débats l'attestation de [Q] [I] ;

Prononce aux torts exclusifs de madame [H] sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce de :

Madame [S] [V] [U] [H] née [Date naissance 3] 1985 à [Localité 1] (CAMEROUN) ; et de : Monsieur [X] [W] [I], né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 2] (CAMEROUN ) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 3] (CAMEROUN) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l'état civil à [Localité 4] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux et sur leur acte de mariage ;

Constate qu'en vertu des dispositions de l'article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;

Reporte au 6 juillet 2021 (date de l'ordonnance de non conciliation) la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Déboute madame [H] de sa demande de dommages et intérêts ;

Constate l'absence de demande de prestation compensatoire ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront supportés par Madame [H], lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;

Fait et ainsi jugé à [Localité 5], le six Février deux mil vingt six.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 20/01466.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01466. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.