Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
6 février 2026
Numéro de rôle
23/03203
Formation
JAF2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 365 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 06 Février 2026

No R.G. : N° RG 23/03203 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IDD4 NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDERESSE :

Madame [F] [K] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (ALGERIE) demeurant [Adresse 1] représentée par Me Véronique GUILLEMET, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [S] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON - 6

DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 15 Décembre 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS

Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le : Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le : +1 copie conforme avec notice IFPA aux parties en LRAR

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu l'ordonnance de mesures provisoires du 12 février 2024 ;

Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux le 15 janvier 2024;

Prononce dans les conditions de l'article 234 du code civil, le divorce de :

Madame [F] [K] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (ALGERIE) ; et de : Monsieur [Z] [S], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2] ( ALGERIE);

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 1] (ALGERIE) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l'état civil à [Localité 3] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux et sur leur acte de mariage;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;

Reporte au 08 mars 2023 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Constate que les époux n'entendent pas solliciter la fixation d'une prestation compensatoire;

Constate que [N] a été informée de son droit à être entendue et que [J] est trop jeune pour être informé de son droit à être entendu ;

Rappelle que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ;

Dit que faute par les parties de convenir à l'amiable d'autres mesures, monsieur [Z] [S] hébergera ses enfants mineurs : a) en dehors des périodes de vacances scolaires les mardis soir des semaines paires à l'école jusqu'au mercredi soir 18 [F] au domicile maternel b) pendant les périodes de vacances scolaires * les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 4], Noël, Hiver, Printemps outre le premier et le troisième quarts des vacances d'été ; * les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de [Localité 4], Noël, Hiver, Printemps outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d'été;

à charge pour monsieur [Z] [S], et à ses frais, de prendre ou de faire prendre les enfants et de les ramener ou les faire ramener au domicile de l'autre parent;

Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure suivant l'heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour l'ensemble de la période concernée ;

Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;

Fixe la pension alimentaire due par monsieur [Z] [S] à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants, [V] [S], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 1] (ALGERIE), [H] [T] [S], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 5] (ALGERIE),[J] [S], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 5] (ALGERIE) (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 300€ ( trois cents euros) mensuels, soit 100€ (cent euros) par enfant ;

Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);

Dit qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l'organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation _____________________________________________ (indice du mois de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires)

A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [Z] [S] à payer à madame [F] [K] avant le dix de chaque mois, d'avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter du 08 mars 2023 et tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;

Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [Z] [S] à l'organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [F] [K];

Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

Dit qu'une notice d'information type sera jointe à la copie de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d'information des parties notamment sur l'intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou l'organisme débiteur des prestations familiales, et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l'INSEE 09 72 72 20 00 ;

Rappelle que la première revalorisation intervient en janvier 2024 ;

Disons que les parties partagent par moitié les frais d'entretien du véhicule dont il s ont la jouissance commune ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;

Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties à l'exception des frais relatifs à l'aide juridictionnelle qui resteront à la charge du trésor public ;

Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et transmis aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires.

Fait et ainsi jugé à [Localité 6] le six février deux mil vingt six.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Corinne COMAS Hervé BENETON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 23/03203.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03203. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.