Décision lundi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024F01073
- Formation
- LUNDI
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 435 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 1 ER SEPTEMBRE 2025 -CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE - 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F01073 (IP N° 2024I00542)
société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT SASU C/ société CYBOOSTER SARL
[A]
société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT SASU, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer.
Représentée par Maître [Q], Avocat à la Cour Ne comparaissant pas,
C/
OPPOSANT
société CYBOOSTER SARL, IMMEUBLE PEGASE - [Adresse 2],
Ayant formé opposition en date du 29 avril 2024 à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 8 février 2024 à son encontre,
Représentée par Maître Laurence-Anne CAILLERE BLANCHOT, Avocat à la Cour. Ne comparaissant pas,
L'affaire a été entendue à l'audience publique du 1 er septembre 2025, tenue par : * Pierre BALLON, Président de Chambre, * Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Naima LEURS, Juges
Le jugement a été rendu le même jour en audience publique par les mêmes juges,
Assistés de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE
Par ordonnance du 8 février 2024, Monsieur le Président du présent Tribunal a enjoint à la société CYBOOSTER SARL de payer à la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT SASU :
la somme principale de 9.343,66 €, les frais accessoires et les dépens.
A cette ordonnance signifiée le 12 avril 2024, la société CYBOOSTER SARL a formé opposition le 29 avril 2024 dans les délais prévus par la loi.
Sur convocation du Greffe l'affaire a été appelée à l'audience du 9 juillet 2024,
Après divers renvois, ce dossier a été appelé à l'audience du 1 er septembre 2025,
Par mail du 23 juillet 2025, la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT SASU indique qu'un accord est intervenu, elle demande au Tribunal de constater son désistement d'instance,
La société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT SASU et la société CYBOOSTER SARL ne se présentent pas ; le Tribunal constatera leur noncomparution.
Le Tribunal constatera ce désistement d'instance ;
Et constatera son dessaisissement ;
Les dépens seront mis à la charge de la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT SASU ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT SASU et de la société CYBOOSTER SARL,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT SASU de ce qu'elle se désiste de l'instance engagée à l'encontre de la société CYBOOSTER SARL,
Constate le désistement d'instance de la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT SASU sur l'opposition formée par la société CYBOOSTER SARL à l'encontre de l'ordonnance rendue sur requête déposée par la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT SASU, enrôlée sous le numéro 2024F01073,
Constate son dessaisissement,
Dit que la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT SASU conservera la charge des dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 91,16 €
Dont T.V.A. : 11,38 €.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.