Décision mardi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 juillet 2025
Numéro de rôle
2024F00863
Formation
MARDI
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
371 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

DECISION DE RADIATION DU MARDI 22 JUILLET 2025 * 3 ème Chambre -

N° RG : 2024F00863

société RENAULT RETAIL GROUP SA C/ société CAP SERVICES - SAINT JEAN D'ILLAC SARLU société CAP SERVICES - MERIGNAC AEROPORT [F]

DEMANDERESSE

société RENAULT RETAIL GROUP SA, [Adresse 1],

représenté par Maître Laurent PARAY, Avocat à la Cour, ne comparaissant pas,

C /

DEFENDERESSES * société CAP SERVICES SAINT JEAN D'ILLAC SARLU, [Adresse 2], * société CAP-SERVICES MERIGNAC AEROPORT SARL, [Adresse 3],

représentées par Maître Henri Michel GATA, Avocat à la Cour, ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 22 juillet 2025 par : * Maurice PERENNES, Président de Chambre, * Nathalie BOURSEAU, Jennifer CARNIEL, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,

Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,

DECISION DE RADIATION

Le tribunal a été saisi aux termes d'une assignation délivrée le 19 avril 2024 à la requête de la société RENAULT RETAIL GROUP SA à l'encontre de la société CAP SERVICES - SAINT JEAN D'ILLAC SARLU et de la société CAP SERVICES – MERIGNAC AEROPORT [F] pour l'audience du 28 mai 2024, enrôlée sous le numéro 2024F00863.

Après de multiples renvois, l'affaire est appelée à l'audience de ce jour.

A cette audience, le tribunal constate que la société RENAULT RETAIL GROUP SA, la société CAP SERVICES - SAINT JEAN D'ILLAC SARLU et la société CAP SERVICES - MERIGNAC AEROPORT [F] ne se présentent pas,

En conséquence, vu les dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, le tribunal prononcera la radiation de l'affaire.

Les dépens seront laissés à la charge de la société RENAULT RETAIL GROUP SA.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution des sociétés RENAULT RETAIL GROUP SA, CAP SERVICES - SAINT JEAN D'ILLAC SARLU et CAP SERVICES - MERIGNAC AEROPORT [F],

Ordonne la radiation de l'affaire susvisée sur l'assignation délivrée à la société CAP SERVICES - SAINT JEAN D'ILLAC SARLU et à la société CAP SERVICES – MERIGNAC AEROPORT [F], enrôlée sous le numéro 2024F00863,

Dit que les dépens seront laissés à la charge de la société RENAULT RETAIL GROUP SA.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 75,95 €

dont T.V.A. : 12,66 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00863. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.