Décision mardi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2024F00863
- Formation
- MARDI
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 371 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
DECISION DE RADIATION DU MARDI 22 JUILLET 2025 * 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F00863
société RENAULT RETAIL GROUP SA C/ société CAP SERVICES - SAINT JEAN D'ILLAC SARLU société CAP SERVICES - MERIGNAC AEROPORT [F]
DEMANDERESSE
société RENAULT RETAIL GROUP SA, [Adresse 1],
représenté par Maître Laurent PARAY, Avocat à la Cour, ne comparaissant pas,
C /
DEFENDERESSES * société CAP SERVICES SAINT JEAN D'ILLAC SARLU, [Adresse 2], * société CAP-SERVICES MERIGNAC AEROPORT SARL, [Adresse 3],
représentées par Maître Henri Michel GATA, Avocat à la Cour, ne comparaissant pas,
L'affaire a été entendue en audience publique le 22 juillet 2025 par : * Maurice PERENNES, Président de Chambre, * Nathalie BOURSEAU, Jennifer CARNIEL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
DECISION DE RADIATION
Le tribunal a été saisi aux termes d'une assignation délivrée le 19 avril 2024 à la requête de la société RENAULT RETAIL GROUP SA à l'encontre de la société CAP SERVICES - SAINT JEAN D'ILLAC SARLU et de la société CAP SERVICES – MERIGNAC AEROPORT [F] pour l'audience du 28 mai 2024, enrôlée sous le numéro 2024F00863.
Après de multiples renvois, l'affaire est appelée à l'audience de ce jour.
A cette audience, le tribunal constate que la société RENAULT RETAIL GROUP SA, la société CAP SERVICES - SAINT JEAN D'ILLAC SARLU et la société CAP SERVICES - MERIGNAC AEROPORT [F] ne se présentent pas,
En conséquence, vu les dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, le tribunal prononcera la radiation de l'affaire.
Les dépens seront laissés à la charge de la société RENAULT RETAIL GROUP SA.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution des sociétés RENAULT RETAIL GROUP SA, CAP SERVICES - SAINT JEAN D'ILLAC SARLU et CAP SERVICES - MERIGNAC AEROPORT [F],
Ordonne la radiation de l'affaire susvisée sur l'assignation délivrée à la société CAP SERVICES - SAINT JEAN D'ILLAC SARLU et à la société CAP SERVICES – MERIGNAC AEROPORT [F], enrôlée sous le numéro 2024F00863,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de la société RENAULT RETAIL GROUP SA.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 75,95 €
dont T.V.A. : 12,66 €.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00863. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.