Action en recherche de paternité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
27 février 2026
Numéro de rôle
23/02191
Formation
5ème CHBRE - C. CONSEIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
956 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

5ème CHAMBRE - C. CONSEIL

MINUTE N°

DU : 27 Février 2026

AFFAIRE N° RG 23/02191 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IBDA

Jugement Rendu le 27 FÉVRIER 2026

AFFAIRE :

[X] [U] agissant en son nom et au nom et pour le compte de l’enfant [R] [U] C/ [S] [O]

ENTRE :

Madame [X] [U] agissant en son nom et au nom et pour le compte de l’enfant [R] [U] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3], de nationalité française, secrétaire médicale demeurant [Adresse 3] (bénéficiaire d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-21231-2023-3481 du 20/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par Maître Ladice DE MAGNEVAL de la SARL LADICE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON - 41

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [S] [O] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] de nationalité française, artisan, demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON - 45

DÉFENDEUR

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, [Adresse 5] représenté par M. Pascal LABONNE-COLLIN, procureur de la République adjoint

PARTIE INTERVENANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

DÉBATS :

Président : Monsieur Hervé BENETON, Vice-président Assesseurs : Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente : Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales

Greffier : Madame Laurence GARET-LEMPERLÉ

En chambre du conseil le 19 décembre 2025 ;

Après avoir entendu Monsieur [E] [V] en son rapport oral, l’avocate de la demanderesse en sa plaidoirie et le ministère public en ses conclusions ;

DÉLIBÉRÉ :

- au 27 février 2026 - Mêmes Magistrats

JUGEMENT :

- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - contradictoire - en premier ressort - rédigé par Monsieur Hervé BENETON - signé par Monsieur Hervé BENETON Président et Madame Laurence GARET LEMPERLÉ Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le à Maître Ladice DE MAGNEVAL de la SARL LADICE AVOCATS Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES Parquet

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance de caducité rendue le 11 mars 2025 ;

Déclare recevable l’action en établissement d’un lien de filiation diligentée par Madame [X] [U] ;

Dit que Monsieur [S] [O], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] (21) est le père de l’enfant [R] [U], né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 4] (21) ;

Dit que lorsque le présent jugement sera passé en force de chose jugée, il sera transcrit à la diligence de Monsieur le Procureur de la République en marge de l’acte de naissance de l’enfant ;

Constate l’absence de demande de changement de nom pour l’enfant ;

Dit que l’autorité parentale sur l’enfant [R] [U] sera exercée exclusivement par Madame [X] [U] ;

Rappelle cependant que Monsieur [S] [O] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et d’être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;

Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [R] [U], né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 4] (21), due par Monsieur [S] [O] à la somme mensuelle de 270 € (deux cent soixante dix euros) ;

Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel) ;

Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation ______________________________________________ (indice du mois de la décision)

Dit que la première revalorisation sera opérée en janvier 2027 ;

A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [S] [O] à payer à Madame [X] [U] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 1er mars 2023, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du code civil seront remplies ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site : http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, Monsieur [S] [O] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, Madame [X] [U] ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

Dit qu’une notice d’information type est jointe à la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;

Condamne Monsieur [S] [O] à verser à Madame [X] [U] la somme de 4 000 € (quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts ;

Condamne Monsieur [S] [O] à payer la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cent euros) à Madame [X] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [S] [O] aux entiers dépens.

Fait à [Localité 1] le 27 février 2026

La greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 23/02191.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02191. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.