Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 mars 2025
Numéro de rôle
2024F00374
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
377 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

DECISION DE RADIATION DU VENDREDI 21 MARS 2025 * 7ème Chambre -

N° RG : 2024F00374

SAS INGENIERIE CONCEPTION ET CONSTRUCTION C/ [S] [T] [M] Monsieur [B] [D] SARL BL CONSTRUCTION

DEMANDERESSE

SAS INGENIERIE CONCEPTION ET CONSTRUCTION, [Adresse 1]

Représentée par Maître Rémi ANTOMARCHI, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL AYRTON AVOCATS, [Adresse 2], ne comparaissant pas à l'audience

C /

DEFENDEURS

Société de droit étranger ERGO [T] [M], [Adresse 3]

représentée par la SCP RAFFIN et ASSOCIES, Avocats au Barreau de Paris, [Adresse 4], ne comparaissant pas à l'audience

Monsieur [B] [D], [Adresse 5]

ne comparaissant pas

SARL BL CONSTRUCTION, [Adresse 6]

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue à l'audience publique du 21 mars 2025, tenue par :

Jean-François BLOC'H, Président de Chambre, * Christian JEANNE, Patrick BEGUERIE, Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges

La présente décision a été délibérée conformément à la loi par les mêmes juges,

Et prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par par Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,

Assistés de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,

DECISION DE RADIATION

Le Tribunal de céans a été saisi aux termes d'une assignation délivrée le 15 février 2024 à la requête de la société INGENIERIE CONCEPTION ET CONSTRUCTION SAS à l'encontre de la société ERGO [T] [M], de Monsieur [B] [D] et de la société BL CONSTRUCTION SARL pour l'audience du 12 mars 2024 enrôlée sous le numéro 2024F00374.

Après divers renvois, cette affaire est appelée à l'audience du 21 mars 2025.

A cette audience, le Tribunal constate que la non-comparution de toutes les parties.

En conséquence, vu les dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, le Tribunal prononcera la radiation de l'affaire.

Les dépens seront laissés à la charge de la société INGENIERIE CONCEPTION ET CONSTRUCTION SAS.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Constate la non comparution de la société INGENIERIE CONCEPTION ET CONSTRUCTION SAS, de la société ERGO [T] [M], de Monsieur [B] [D] et de la société BL CONSTRUCTION SARL,

Ordonne la radiation de l'affaire susvisée sur l'assignation délivrée à la société ERGO [T] [M], à Monsieur [B] [D] et à la société BL CONSTRUCTION SARL enrôlée sous le numéro 2024F00374,

Dit que les dépens seront laissés à la charge de la société INGENIERIE CONCEPTION ET CONSTRUCTION SAS.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 90,54 €

Dont T.V.A. : 15,09 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00374. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.