Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2024F00374
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 377 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
DECISION DE RADIATION DU VENDREDI 21 MARS 2025 * 7ème Chambre -
N° RG : 2024F00374
SAS INGENIERIE CONCEPTION ET CONSTRUCTION C/ [S] [T] [M] Monsieur [B] [D] SARL BL CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
SAS INGENIERIE CONCEPTION ET CONSTRUCTION, [Adresse 1]
Représentée par Maître Rémi ANTOMARCHI, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL AYRTON AVOCATS, [Adresse 2], ne comparaissant pas à l'audience
C /
DEFENDEURS
Société de droit étranger ERGO [T] [M], [Adresse 3]
représentée par la SCP RAFFIN et ASSOCIES, Avocats au Barreau de Paris, [Adresse 4], ne comparaissant pas à l'audience
Monsieur [B] [D], [Adresse 5]
ne comparaissant pas
SARL BL CONSTRUCTION, [Adresse 6]
ne comparaissant pas
L'affaire a été entendue à l'audience publique du 21 mars 2025, tenue par :
Jean-François BLOC'H, Président de Chambre, * Christian JEANNE, Patrick BEGUERIE, Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges
La présente décision a été délibérée conformément à la loi par les mêmes juges,
Et prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par par Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,
Assistés de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
DECISION DE RADIATION
Le Tribunal de céans a été saisi aux termes d'une assignation délivrée le 15 février 2024 à la requête de la société INGENIERIE CONCEPTION ET CONSTRUCTION SAS à l'encontre de la société ERGO [T] [M], de Monsieur [B] [D] et de la société BL CONSTRUCTION SARL pour l'audience du 12 mars 2024 enrôlée sous le numéro 2024F00374.
Après divers renvois, cette affaire est appelée à l'audience du 21 mars 2025.
A cette audience, le Tribunal constate que la non-comparution de toutes les parties.
En conséquence, vu les dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, le Tribunal prononcera la radiation de l'affaire.
Les dépens seront laissés à la charge de la société INGENIERIE CONCEPTION ET CONSTRUCTION SAS.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Constate la non comparution de la société INGENIERIE CONCEPTION ET CONSTRUCTION SAS, de la société ERGO [T] [M], de Monsieur [B] [D] et de la société BL CONSTRUCTION SARL,
Ordonne la radiation de l'affaire susvisée sur l'assignation délivrée à la société ERGO [T] [M], à Monsieur [B] [D] et à la société BL CONSTRUCTION SARL enrôlée sous le numéro 2024F00374,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de la société INGENIERIE CONCEPTION ET CONSTRUCTION SAS.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 90,54 €
Dont T.V.A. : 15,09 €.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00374. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.